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16/07/1997 | SéNéGAL | N°187

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 187


Texte (pseudonymisé)
187
16 JUILLET 1997
AFFAIRE 33 RG/95
e/
Af Ac Y
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ae A, Conseiller-
Aa C, Auditeur Li -
Cheikh Tädiane FAYE, Avocat
Général - -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME | CHAMBRE #.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi seize juillet
ent qua t dix s
ENTRE Le sieur Ab Ad, Admänis=-
trateur de société demeurant ä a Dakar, Fann
Résidence ayant élu

domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour;
Demandeur,
ET . : La dame Af Ac Y, demeu-
rant à D...

187
16 JUILLET 1997
AFFAIRE 33 RG/95
e/
Af Ac Y
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ae A, Conseiller-
Aa C, Auditeur Li -
Cheikh Tädiane FAYE, Avocat
Général - -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME | CHAMBRE #.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi seize juillet
ent qua t dix s
ENTRE Le sieur Ab Ad, Admänis=-
trateur de société demeurant ä a Dakar, Fann
Résidence ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour;
Demandeur,
ET . : La dame Af Ac Y, demeu-
rant à Dakar- villa n°:7,Cité Biagui, mais
faisant élection de domicile en l'étude de
Mes Lo et Kamara et Aâssata Tall Sall, avocats
à la Cour - Li
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 février 1995 par Me Yérim et
Doudou Thiam, avocats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ab Ad contre le jugement n° 108 du 11 janvier 1995 rendu
par le tribunal régional de Däkar dans la
cause l'opposant à la dame Af Ac Y . :
- VU le certificat attestant la consignation de
. ‘VU la signification du pourvoi au défendeur par ï
exploit du 16 mars 1995 de Me Yacine Ndiaye, huissier de -“
VU les mémoire en réponse présenté pour le compte
de Af Ac Y et tendant au rejet du pourvoi . ’
VU le mémoire en réplique de Mes Doudou et Yérim
Thiam pour le compte de Ab Ad : .
LA COUR,
i
OUI Madame Ae X,Conseéiler, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat Général,
en ses conclusions . :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1592 sur
la Cour de cassation . ,
Sur le ler moyen sn: sa seconde branche tiré du
défaut de base légale, en ce que pour statuer comme il a fait,
le juge d'appel a retenu que Af Ac Y, parent survi-
vant du jeune Ab Ad, n'a pas été déchue de la puissan-
ce paternelle et qu'il n'est pas établi que sa capacité
juridique et sa moralité aient été mises en doute, alors que
le débat ne porte pas sur le transfert de la puissance
paternelle mais sur la garde où seul l'intérêt de l'enfant
VU l'article 279 alinéa 2 : .
- 3
ATTENDU que pour modifier au profit de la mère
Af Ac Y, la garde‘de:l'enfant précédemment confié
du vivant du père à son oncle et homonyme Ab Ad, le
juge d'appel a retenu que "la mère, parent survivant, n'a pas
été déchue de la puissance paternelle et qu'il n'est pas
établi que sa capacité juridique et sa méôralité aient été
mises en doute... que l'enfant a besoin de l'affection de sa
ATTENDU qu'en se fondant sur ces seules énoncia-
tions sans rechercher l'intérêt exclusif de l'enfant, le juge
d'appel n'a pas donné de base légales à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer
sur la première branche du moyen et sur les autres moyens ;
CASSE et annule le jugement n°108 rendu entre les
parties par le tribunal régional de Dakar ; remet, en consé-
quence,la cause et les parties au même et semblable état où
elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droät,
les renvoie devant le tribunal régional de Dakar autrement
composé ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience pullique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Conseiller - Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Aa C, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avoçat général ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, Le Conseiller-Rapporteur, l' Auditeur €t le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 187
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;187 ?
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