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16/07/1997 | SéNéGAL | N°186

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 186


Texte (pseudonymisé)
186
16 JUILLET 1997
119/RG/96
Ad Af B
Ae Ab B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Cheikh Tiädiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE . : Le sieur Ad Af B, demeu-
rant à Dakar - 26, Rue Ac B, élisant
domicile … l'étude de Mes Madické Niang et
Kabaz, avocats à la Cour . :
ET . : Le sieur Ae Ab B,
domicilié à Daka

r, Zone B - villa n° 19/B,
élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour , .
Défendeur,
...

186
16 JUILLET 1997
119/RG/96
Ad Af B
Ae Ab B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Cheikh Tiädiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE . : Le sieur Ad Af B, demeu-
rant à Dakar - 26, Rue Ac B, élisant
domicile … l'étude de Mes Madické Niang et
Kabaz, avocats à la Cour . :
ET . : Le sieur Ae Ab B,
domicilié à Dakar, Zone B - villa n° 19/B,
élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour , .
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 25 avril 1996 par Mes Niang et
Kabaz, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ad Af B contre
l'arrêt n° 719 du 8 septembre 1995 de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
Ae Ab B ;
VU le certificat attestant la consignatiorn de
l'amende de pourvoi PA .
4
VU la signification du pourvoi.au. défendeur -par.
exploit du 9 mai 1996 de Me Mamadou Sall, huissier de justice
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de Ae Ab B et tendant au rejet du pourvoi : .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de- chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la COur de cassation . ,
ATTENDU que la requête par laquelle Ad Af
B a formé son recours a été signée avec la mention "PO";
que n'étant pas signée par l'avocat qui est censé l'avoir
rédigée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en
application de l'article 14 de ‘la loi susvisée . ’
PAR CES MOTIFS : .
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ad Af
LE CONDAMNE aux dépens . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Cons iXMler le Conseiller le Greffier
GUEYE —Célina CISSE Ousmane \ SARR ;
Mme Aa A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 186
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;186 ?
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