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16/07/1997 | SéNéGAL | N°185

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 185


Texte (pseudonymisé)
Du 16 JUILLET 1997
G/96
Ad Ac
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller : .
Cheikh Tädäane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE -+—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience
mil neuf cent quatre vingt dix sept
demeurant à Dakar - Km 24, Route de Rufisque,
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour ;
Demandeur,
ET : . Le si

eur Ab Aa, Brocan-
teur demeurant à Touba Pikine, parcelle n°
d Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis...

Du 16 JUILLET 1997
G/96
Ad Ac
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller : .
Cheikh Tädäane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE -+—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience
mil neuf cent quatre vingt dix sept
demeurant à Dakar - Km 24, Route de Rufisque,
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour ;
Demandeur,
ET : . Le sieur Ab Aa, Brocan-
teur demeurant à Touba Pikine, parcelle n°
d Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 7 juin 1996 par Ad
Ac à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré au greffe de la Cour de cassation
le même jour contre l'arrêt n° 752 rendu le
ler décembre 1995 par la Cour d'appel de
Dakar, dans le litige qui l'oppose à Ab “VU la signification de la requête aux fins de
sursis à à exécution en date du 8 juin 1996 : .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, représentant le
Ministère public, en ses conclusions , .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation . ,
ATTENDU que la requête par laquelle Ad Ac
a formé son recours a été signée avec lamention "PO" . que
n'étant pas signée par l'avoçat qui est censé l'avoir rédigée, le pourvoi doit donc être déclaré Aärrecevable en application
de l'article 14 de la loi susvisée . ’
PAR CES MOTIFS . :
DECLARE sxrecevablé le pourvoi de Ad Ae;
LE CONDAMNE aux dépens . ,
DIT que le présent’ arrêt sera imprimé . qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée . ’
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs : .
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur :;
Célina CISSE, Conseiller :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat Général :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Conspiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;185 ?
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