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16/07/1997 | SéNéGAL | N°183

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 183


Texte (pseudonymisé)

L6 JUILLET 1997
AFFAIRE N° — 41/26/96,
Sté SOCOPA INTERNATIONAL
Sté SAFINA AGROCAP
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président .
Ibrahima GUEYE, Conseäller-
Célina CISSE, COnseiller - ,
Cheâkh Tidiane FAYE, Avocat
Général,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique. du mercredi seize juillet
ENTRE . La Société Socopa International
dont le siège est en France 40-42, Boulevard
Je

an Jaurès 92112 - Clichy CEDEX, élisant
domicile … l'étude de Me Madické Niang,
avocat à la Cour . ’
ET . : La société SAF...


L6 JUILLET 1997
AFFAIRE N° — 41/26/96,
Sté SOCOPA INTERNATIONAL
Sté SAFINA AGROCAP
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président .
Ibrahima GUEYE, Conseäller-
Célina CISSE, COnseiller - ,
Cheâkh Tidiane FAYE, Avocat
Général,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique. du mercredi seize juillet
ENTRE . La Société Socopa International
dont le siège est en France 40-42, Boulevard
Jean Jaurès 92112 - Clichy CEDEX, élisant
domicile … l'étude de Me Madické Niang,
avocat à la Cour . ’
ET . : La société SAFINA AGROCAP, siège
social à Dakar - 31, Rue du Docteur Thèse,
élisant domicile … l'Étude de Mes Kanjo et
Koïîta, avocats à la Cour;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 15 février 1996 par Me Madické
Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de SOCOPA INTERNATIONAL contre
l'arrêt n° 392 du 7 avril 1995 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
à la Société SAFINA AGROCAP . :
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ° ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par.
exploit du 15 février 1996 de Me Oumar Diouf, huissier de
vU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de la société SAFINA AGROCAP et tendant au rejet du pourvoi
VU le mémoire en réplique de Me Madické
Nhang pour le compte de la société SOCOPA INTERNATIONAL . ’
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Guo sb Tidiane FAYE,Avocat général, en ses conclusions M .
APRFS en avoäûr délibéré con formémen t à la loi . ’
VU la loi organique; n° 92-25 du 30 mai 1992 su r
la Cour de cassation : . ‘
ATTENDU que la requête par laquelle la société
SOCOPA INTERNATIONAL à formé son recours a été signée avec la
mention "po" : que n'étant pas signée par l'avocat qui est
censé l'avoir rédigée, le pourvoi doit donc être déclaré irre-
cevable en application de l'article 14 de la loi susvisée . :
PAR CES MOTIFS .
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société - 3
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs: Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le coco Rapporteur le Conseiller {7 Greffier
Mme NiéoleDIA i Ibrahimä GUEYE Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 183
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;183 ?
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