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16/07/1997 | SéNéGAL | N°181

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 181


Texte (pseudonymisé)
181
16 JUILLET 1997
Du
3
SOMICOA
c/
1° -CSAR
3° - Ets Aa et Krafft
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE,Conseiller-
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi seize juillet
nd ENTRE..:..La.Société Maritime et Industrielle
de la Côte Occidentale d'Afrique dite SOMICOA,
ayant son siège social 17, Rue Huart, ayant
élu domicile en l'étude de Me Bouba

car Wade,
avocat à la Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET: 1°- La Compagnie Sénégalaise d'Assu-
d ran...

181
16 JUILLET 1997
Du
3
SOMICOA
c/
1° -CSAR
3° - Ets Aa et Krafft
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE,Conseiller-
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi seize juillet
nd ENTRE..:..La.Société Maritime et Industrielle
de la Côte Occidentale d'Afrique dite SOMICOA,
ayant son siège social 17, Rue Huart, ayant
élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade,
avocat à la Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET: 1°- La Compagnie Sénégalaise d'Assu-
d rances et de Réassurances dite CSAR, ayant
son siège social au 5, Place de l'Indépendance
à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de
Mes Ba et Baudin, avocats à la Cour . ,
2° - Les Assurances La Sécurité Séné-
galaise dites ASS, ayant son siège social rue
Le Dantec angle rue Pierre Million à Dakar t .
3° - Les Ab Aa et
Krafft, siège social au 17, rue Huart à Dakar ;
Défendeurs,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour de cassation le 14 octobre 1996
par la -SOMICOA contre l'arrêt n° 204 du 17 mai 1996 rendu par
la Cour d'appel de Dakar dans La cause-l'opposant à”Lla”CsAaR
et autres ;
LA COUR,
OUI Madame Céläina CISSE, Conseiller, en son rapport :
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ,
ATTENDU que la Société Maritime et Industrielle de la
Côte Occidentale d'Afrique dite A qui s'est pourvue en
cassation le 14-10-1996 n'a consigné l'amende et.une somme
pour garantir le paiement des ‘Aroits de timbre et d'enregis-
trement que le 19 novembre 1996, soit hors du délai d'un mois
imparti par l'article 17 de Là loi susvisée , .
QU'EN application de l'alinéa 6 dudit article, elle doit
être déclarée déchue de son recours , .
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE la SOMICOA déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens : .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qi'il sera
transcrit sur les registres de la Cour dappel, en marge où
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat Général ;
Ousmane SARR. Greffier.
En foi dequoi le-présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Prégident le Conseiller-Rapporteur le Conisbiller le Greffier
Mme Nic@gle DIA Célina CISSE {


Synthèse
Numéro d'arrêt : 181
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;181 ?
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