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16/07/1997 | SéNéGAL | N°180

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 180


Texte (pseudonymisé)
DU
286/RG/89
1° - Ab B
2° - Nationale d'Assurances
Ad Aa A et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre,Président -
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller . ,
Cheikh Tidiäiane FAYE, Avocat
Général - :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME PO CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblèque.d seize juillet
mil neuf ce

nt quatre vingt dix sept 1 . PR
ENTRE : 1° - La Société Ab B dont
le siège so cial OS est au 39, Rue de France E EE à
Sai...

DU
286/RG/89
1° - Ab B
2° - Nationale d'Assurances
Ad Aa A et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre,Président -
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller . ,
Cheikh Tidiäiane FAYE, Avocat
Général - :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME PO CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblèque.d seize juillet
mil neuf cent quatre vingt dix sept 1 . PR
ENTRE : 1° - La Société Ab B dont
le siège so cial OS est au 39, Rue de France E EE à
Saint-Louis, ayant élu domicile en l'étude de
Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ,
2° - La Nationale d'Assurances
dont le siège social est au 5, Avenue Ag
Af à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour :
Demanderesses,
ET . : 1° Les héritiers de Aa A,
demeurant tous Thiaroye, quartier Abdoul Ba;
2° - Les héritiers de Ac Ae
demeurant tous a Thiaroye, quartier Abdoul Ba ;
3° - La SONFES, demeurant en ses
bureaux à l'Avenue Peytavin, Immeuble Kébé . :
4° - Les AGS, en bureaux
Dakar, Avenue Ag Af : .
Défendeurs,
D'AUTRE PART .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 novembre
1989 par la Société Ab B et la Nationale d'Assurances
contre l'arrêt n° 834 rendu le 30 juin 1989 par Ia Cour
d'appel de Dakar dans la cause les opposant’ aux héritiers
de Aa A et autres : :
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ’
VU la’ signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 23 novembre 1989 de Me Ndèye Beytä Diop,
huisier de justice , .
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général,
APRES en avoir délibéré conformément à. Ja. loi ’ .
VU la loi organiqué n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960
portant loi organique sur la Cour suprême : .
ATTENDU que par les arrêts déférés, la Cour d'appel
a déclaré Ab B entièrement responsable de l'accident
de la circulation survenu le O7 novembre 1987 au cours
duquel Ac Ae et Aa A ont trouvé la mort et
a condamné ladite société sous la garantie de la Nationale
d'Assurances à 2 payer diverses sommes d'argent à titre de dommages et intérêts aux héritiers des victimes ;
sur, le moyen ‘unâque tiré du, manque de base légale en ce ; que pour écarter la faute des victimes, l'arrêt se
borne à déclarer : ïque les enquêteurs n'ont relevé aucun
indice de nature à entraîner yne quelconque part de respon- sabilité" motivant ainsi & par une considération générale
et abstraite, alors que les victimes se trouvaient sur la
chaussée et que le code de la route , annexe F, chapitre
premier- article F2 prévoit que les piétons sur la chaussée,
avertis ,de l'approche d'un véhicule ou d'animaux, doivent
se ranger sur l'accotement ;
MAIS ATTENDU qu'en retenant, par une appréciation
souveraine des éléments de preuve produits aux débats, que les enquêteurs n'ont relevé aucun indice de nature à
entraîner une quelconque part de responsabilité à la
charge de la victime, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab B et de la
Nationale d'Assurances ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile -et commer-
çàale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général;
Ousmäné SARR.Greffier.
TS En” foi'de quoi le présent arrêt a été signé .par le -
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conséià.{er-Rapporteur le Conseiller le Greffier
: Ibrahimé GUEYE Célina CISSE Ousmane


Synthèse
Numéro d'arrêt : 180
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;180 ?
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