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16/07/1997 | SéNéGAL | N°178

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 178


Texte (pseudonymisé)
178
16 JUILLET 1997
Du
7/RG/90
AFFAIRE N° PE
Sté Aa Ab
c/
Ac A
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MM.Me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Cheikh'Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
- : La Société Aa Ab, siège
social a : “Dakar, quartier Bel Air, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Sarr et associés,
avocats Ã

  la Cour ;
Demanderesse,
ET . : Le sieur Ac A, demeurant
à Dakar, Sicap Liberté I, villa n° 1119,
élisant domicile … l'étude ...

178
16 JUILLET 1997
Du
7/RG/90
AFFAIRE N° PE
Sté Aa Ab
c/
Ac A
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MM.Me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Cheikh'Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
- : La Société Aa Ab, siège
social a : “Dakar, quartier Bel Air, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Sarr et associés,
avocats à la Cour ;
Demanderesse,
ET . : Le sieur Ac A, demeurant
à Dakar, Sicap Liberté I, villa n° 1119,
élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye
. Oumar Kane, avocat à la Cour , .
,
Défendeur,
D'AUTRE PART ‘ .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 15 mai 1990 par Mes Sarr et asso-
ciés, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour Le 7 compte de Aa Ab contre l'arrêt
n ° 16 du 5 janvier 1990 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au
sieur Ac A . ,
NU :1e ‘certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi : °
VU la signification du pourvoi au défendeur
par exploit du 21 mai 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier de
__ :: :::VU le mémoire. en réponse présenté pour le
compte de: Ac. A. et tendant au.rejet- du pourvoi ’ .
-
Là - cour,
; : : OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre,
en son rapport : .
-
Général, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
«VU :La Loi. oxgan ique (n°..92-25 du 30 mai 1992
sur la Cour de cassation , . |
VU l'ordonannce n° 60-17 du 3 septembre '
1960 portant loi organique sur la Cour suprême . '
Sur le premier moyen pris de la violation
de l'article 636 du Code des obligations civiles et commerciales
en ce que la Cour d'appel, après avoir constaté que le contrat
de location-gérance a pris fin le 2 janvier 1989 et que la
société Aa Ab a accordé au sieur A, pour quitter
les lieux, un délai qui s'est prolorgé jusqu'au 31 août 1989, a
cependant rejeté la demande d'expulsion faite par la société - 3
12. NU l'artièle -636‘du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU que selon le premier alinéa de ce texte, le
contrat de location-gérance ne peut être ni prorogé, ni renou-
ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance à elle déférée,
et par suite ordonner le maintien dans les lieux de Ac A,
Code des obligations civiles et commerciales le refus de
renouvellement du bail n'est assorti d'aucune condition en
matière de location-gérance, il n'en est pas moins vrai que le
bailleur qui autorise la poursuite de l'exploitation de son fonds
de commerce par le preneur suivant des conditions bien définies
reste tenu par ses engagements ; qu'en l'espèce, selon les
déclarationsi.hon ‘contredites de l'appelant, les conditions ont
toutes été remplies ;
QU'EN se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle
avait constaté que le contrat liant les parties était arrivé à
terme après deux prorogations et que la société Shell en avait
refusé le renouvellement, la Cour d'appel a violé le texte visé
au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 16 rendu entre les parties
le 5 janvier 1990 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en
conséquence, la cause et les parties au même et semblable état
où elles étaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et pronocé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Näcole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR,Greffier.
* En ‘foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur,; les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le consebiler le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 178
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;178 ?
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