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16/07/1997 | SéNéGAL | N°177

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 177


Texte (pseudonymisé)
177
sat caneSDEnSAS EME NAME MAS VASTES
35/RG/90
Ah A et autres
c/
1° —- Mor B
2° = Ae C
3° -MSAT
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. M&Näcole..DIA,. Président
de chambre, Président . ,
Célina CISSE, Conseäiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Cheikh Täidiane FAYE, Avocat
Général;
Ousmane SARR,G reffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL EEE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE 1° - Le sieur Ah

A, es-
nom et ès-qualité de son enfant mineur Ab
A, demeurant à Thiaroye, quartier ORIX,
ayant élu domicile en l'étude de Me I...

177
sat caneSDEnSAS EME NAME MAS VASTES
35/RG/90
Ah A et autres
c/
1° —- Mor B
2° = Ae C
3° -MSAT
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. M&Näcole..DIA,. Président
de chambre, Président . ,
Célina CISSE, Conseäiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Cheikh Täidiane FAYE, Avocat
Général;
Ousmane SARR,G reffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL EEE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE 1° - Le sieur Ah A, es-
nom et ès-qualité de son enfant mineur Ab
A, demeurant à Thiaroye, quartier ORIX,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima
Ndiaye, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ab A,
cordonnier demeurant à Thiaroye, quartier ORIX, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima
Ndiaye, avocat à la Cour ’
3° - La dame Ai Ad demeurant
à Thiaroye, quartier ORIX, ayant élu domicile en l'étude de M. Ibrahima Ndiaye, avocat à la
ET : 1° - Le sieur Mor B, trans-
porteur demeurant à Thiès, quartier Aa
Ac;
2° - Le sieur Ae C,
chauffeur demeurant à Thiès, quartier Médina
3° - La Mutuelle Sénégalaise
d'Assurances des transporteurs dite MSAT,
*
siège social rue Af Ag angle Malenfant a à, Dakar
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête en J ;
date du 13 février 1990 de Me Ibrahima Ndiaye, ävocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah A et
autres contre l'arrêt n° 1039 rendu le. 30 novembre 1989 par
la Cour d'appel de Dakar , .
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ñ :
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 27 février 1990 , .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport : .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général,
en ses conclusions : .
VU la loi organique” n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU l'ordonannce n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de
l'article 136 du Code des obligations civiles et commerciales]
et du défaut de base légale, en ce que la Cour d'appel a,
sans se justifier, refusé de faire application de l'article
susvisé, alors que l'action des demandeurs était fondée tant
sur les dispositions de l'article 137 du Code des obligations
civiles et commerciales que sur celles de l'article 136 du même code ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt confirmatif attaqué qui a
retenu que l'entière responsabilité de l'accident incombait
à Ae C seul, sur le fondement de l'article 137 du
Code des obligations civiles et commerciales, n'avait pas
à faire application de l'article visé au moyen ;
D'où àl suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ah A et autres ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Mme Nicôle DIA Célina CISSE / Ibrahima GUËYE Ousmane


Synthèse
Numéro d'arrêt : 177
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;177 ?
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