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16/07/1997 | SéNéGAL | N°176

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 176


Texte (pseudonymisé)
16 JUILLET 1997
/RG/91 AFFAIRE N° sonpronenesseserarceneees
Aa Ad A
c/
BIAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL ua
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique..du.mercredi.seize. juillet
ENTRE Le sieur Aa Ad A,
syndic de la liquidation des Ets Ac
Ab, élisant domicile … l'étude de Me
Tounkara, avocat à la Cour . ,
Demandeur,
ET . 3 La Banque Internationale pour
PRESENTS :
l'Afrique Occidenta

le, siège social 2, Place
de l'Indépendance à Dakar, élisant dômicile
…. me Näcole DIA, Président
...

16 JUILLET 1997
/RG/91 AFFAIRE N° sonpronenesseserarceneees
Aa Ad A
c/
BIAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL ua
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique..du.mercredi.seize. juillet
ENTRE Le sieur Aa Ad A,
syndic de la liquidation des Ets Ac
Ab, élisant domicile … l'étude de Me
Tounkara, avocat à la Cour . ,
Demandeur,
ET . 3 La Banque Internationale pour
PRESENTS :
l'Afrique Occidentale, siège social 2, Place
de l'Indépendance à Dakar, élisant dômicile
…. me Näcole DIA, Président
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à de chambre, Président .
la Cour .
D'AUTRE PART ;
Célina CISSE, Conseiller -
Général LA - STATUANT sur le pourvoi formé suivant
Ousmane SARR, Greffier. requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 8 octobre 1991 par Me Tounkara,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Aa Ad A contre le juge-
ment n° 1624 du 11 juin 1991 rendu par le
tribunal régional de Dakar dans la cause
l'opposant à la BIAO ;
vu le certificat attestant la consignation de l'amende
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la BIAO et tendant au rejet du pourvoi : .
LA COUR
rapport “our : . Monsieur Ibrahima GUEYE, ‘Conseiller, en son
‘our Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
-
APRES en avoir délibéré conformément .à"la loi , .
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : .
-
Sur la recevabiläté du, pourvoà - ’
ATTENDU que, d'une part le procès-verbal d'adjudäica-
tion ayant statué sur un dire est une décision contentieuse
susceptible de pourvoi, et , d'autre part, aucun texte légis-
latif ou réglementaire n'interdit au syndic d'une liquidation
des biens d'agir contre un créancier faisant partie de la
QU'IL s'ensuit que le recours est recevable . ?
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article
962 du Code des obligations civiles et commerciale en ce que
le juge des criées a déclaré que le nantissement des peines
et soins ne constitue ni une hypothèque ni un privilège et a
procédé à la vente forcée des peines et soins alors qe la règle de la suspension des poursuites individuelles aurait dû
recevoir application ;
VU l'article 962 du Code des obligations civiles et
commerciale ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article : "le jugement qui
prononce le réglement judiciaire ou la liquidation des biens
suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles
que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances
nées avant le jugement constatant la cessation des paiements
ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement
ou une hypothèque sur lesdits biens..." ;
-, - --- . ATTENDU. que, pour, ordonner. la continuation des poursui-
tes, sur les peines et soins édifiés sur le lot n° 5 du Domaine public maritime, le juge des criées énonce que la sûreté dont
dispose la saisissante et dont la validité n'est pas contestée
ne se classe ni parmi les privilégiés ni parmi les hypothèques;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans préciser la
nature et les effets de la sûreté dont est poursuivie réalisa-
tion, ni rechercher si la règle de la suspension indivAduelle
des poursuites était applicable en la cause, le juge des criées
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule le jugement n° 1624 du 11 juin 1991
rendu entre les parties le 11 juin 1991 par le tribunal régional
de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au
même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement
et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal régio-
nal de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étäâient présents Mesdames et Messieurs :
Näçole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh ,Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Räpporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le P ésident le ConseiLidd-Rapportour le Conseiller le reffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 176
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;176 ?
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