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16/07/1997 | SéNéGAL | N°175

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 175


Texte (pseudonymisé)
Ruth Ab Aa
e/
B Aa C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporte
Cheikh Tidäane FAYE, Avocat REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e Publique ES A du mercredi a Aa seize. SAS juillet
rant à Dakar, Fenêtre Mermoz - villa n° Si,
ayant élu domicile en l'étude de Me Nafissatou
Diouf, avocat à la Cour . ;
Demandeur,
ET . : La dame B Aa C, demeurant
à Dakar, Fenêtre

Mermoz - villa n° Si, élisant
domicile … l'étude de Me Ibrahima Diawara,
avocat à la Cour ‘ .
Défenderesse,
ST...

Ruth Ab Aa
e/
B Aa C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporte
Cheikh Tidäane FAYE, Avocat REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e Publique ES A du mercredi a Aa seize. SAS juillet
rant à Dakar, Fenêtre Mermoz - villa n° Si,
ayant élu domicile en l'étude de Me Nafissatou
Diouf, avocat à la Cour . ;
Demandeur,
ET . : La dame B Aa C, demeurant
à Dakar, Fenêtre Mermoz - villa n° Si, élisant
domicile … l'étude de Me Ibrahima Diawara,
avocat à la Cour ‘ .
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 15 mars 1996 par Me Nafissatou
Diouf, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac Ab Aa contre le
jugement n° 784 du 5 avril 1995 rendu par le
tribunal régional de Dakar dans la cause
l'opposant à B Aa C . ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . :
Vu la signification du pourvoi au défendeur par. 3
exploit des 3 et 5 février 1996 de Me Assane Diène, huissier
de justice , . }
VU le mémoire en réponse présenté pour ie compte de
B Aa C et tendant au rejet du pourvoi . ’
LA COUR,
_ -
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général,
en ses conclusions , .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation .
Sur le premäer moyen tiré de la violation des
articles 17 et 255 du Code de procédure civile en ce que le
jugement attaqué a déclaré l'appel de la dame Ruth Ab
Aa irrecevable parce que fait hors délai, alors qu'il a
été interjeté le 19 avril 1993 au greffe du tribunal qui a
prononcé le jugement le 6 avril 1993 , .
VU lesdits articles ‘;
ATTENDU qu'il résulte du premier de ces textes que
le délai pour interjeter appel des jugements en premier
ressort est de deux mois. Ce délai court du jour du prononcé
du jugement s'il est contradictoire et de sa notification
s'il est par défaut .
L'appel est interjeté par déclaration soit au greffe du
tribunal départemental qui a prononcé le jugement, soit au
greffe du tribunal compétent pour en connaître ;
ATTENDU qu'en déclarant àirrecevable l'appel formé par
acte’ du premier octobre 1993 contre un jugement du tribunal
départemental du 6 avril 1993 au motif qu'il était interjeté
hors délai, sans s'expliquer sur la mention portée dans le
même exploit "que par les présentes ma requérante interjette
formellement appel du jugement rendu par le tribunal départe-
mental de Dakar le 6 avril 1993 par acte enregistré au greffe
du tribunal départemental dont ci-joint copie", le tribunal
régional hors classe de Dakar n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule le jugement n° 784 rendu entre les par-
ties le 5 avril 1995 ; remet, en conséquence,la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant le-
dit jugementet, pour être fait droit, les renvoie devant le trä- bunal régional de Dakar autrement composé :;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera impriné 7 qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de
décision attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidianñne FAYE,Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 175
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;175 ?
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