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16/07/1997 | SéNéGAL | N°173

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 173


Texte (pseudonymisé)
173
DU 16 JUILLET Pre 1997
/RG/94
AFFAIRE N°
FINANCO
2° - Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général : - REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME __ CHAMBRE :..STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE, {es
publique du mercredi séize juillet
A l’audience
ent quatre vingt dix sept
ENTRE - La B C dont le 21ege
social est à Dakar,
Roosevelt, ayant Ã

©lu domicile en l'étude de
Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour . ,
Demanderesse,
ET: 1°- Les Ex-travailleurs de la SCT
deme...

173
DU 16 JUILLET Pre 1997
/RG/94
AFFAIRE N°
FINANCO
2° - Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général : - REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME __ CHAMBRE :..STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE, {es
publique du mercredi séize juillet
A l’audience
ent quatre vingt dix sept
ENTRE - La B C dont le 21ege
social est à Dakar,
Roosevelt, ayant élu domicile en l'étude de
Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour . ,
Demanderesse,
ET: 1°- Les Ex-travailleurs de la SCT
demeurant au Km 18,Route de Rufisque, ex-SCT;
2° - Le sieur Aa A, demeurant
10, Rue Escarfait . ,
Défendeurs,
D'AUTRE PART ’
STATUANT sur :le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 13 décembre 1994 par la société
FINANCO contre l'arrêt n° 476 rendu le
9 septembre 1994 par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant aux Ex-travail=-
leurs de la SCT et à Aa A , .
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 23 janvier 1993 . ‘
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE,Conseiller, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général,
en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n° ‘60-17 du 3 septembre 1960
portant loi organique sur la Cour suprême : , .
Sur le premier moyen pris de la violation des
dispositions de l'article 940 alinéa 1 du Code des obiiga
tions civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a
déclaré l'action des travailleurs recevable alors que la
liquidation des biens de la société SCT a été prononcée et
que seul le syndic de la liquidation déjà désigné peut ester
dans toutes les instances mettant en cause ladite société ;
VU l'article 940 alinéa l du Code des obligations
civiles et commerciales . :
ATTENDU qu'aux termes dudit article "le jugement
qui prononce le réglement judiciaire et la liquidation des
biens constitue les créanciers en une masse représentés
par le syndic qui seul agit en son nom et peut l'engager" .
_ ATTENDU que pour déclarer recevable l'action des
travailleurs, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la socié-
té FINANCO soulève l'irrecevabilité de L'action des appelants,
retient que cet argument qui, à la lecture de l'ordonannce
querellée, n'a pas été soulevé en première instance, ne doit
pas prospérer ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi alors que la
liquidation des biens de la SCT a été prononcéepar jugement
en date du 14 mai 1991 emportant de plein droit constitution
des créanciers en une masse représentée exclusivement par le
syndic tant en demande qu'en défense, la Cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 476 rendu entre les
parties le 13 décembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et sem-
blable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droüt, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le as le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 173
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;173 ?
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