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16/07/1997 | SéNéGAL | N°172

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 172


Texte (pseudonymisé)
172
16 JUILLET 1997
DU
66/RG/94
et 120/RG/94
CBAO et 5 autres Ae
X et autres Cies
d'Assurances
et
X et autres Cies
d'Assurances
CBAO et 5 autres Ae
Z
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA,Président
de chambre, Président : .
Célina CISSE, Conseiller -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME __. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUbLÈèique du m

ercredi seize juillet
mil neuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE 1° - La Ban e Internationale
pour
CBAO dont le siège social ...

172
16 JUILLET 1997
DU
66/RG/94
et 120/RG/94
CBAO et 5 autres Ae
X et autres Cies
d'Assurances
et
X et autres Cies
d'Assurances
CBAO et 5 autres Ae
Z
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA,Président
de chambre, Président : .
Célina CISSE, Conseiller -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME __. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUbLÈèique du mercredi seize juillet
mil neuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE 1° - La Ban e Internationale
pour
CBAO dont le siège social est à Dakar, Place
2° - La Banque Internationale pour
le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
BICIS, siège social 19, Avenue Roume, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Sarr et asso-
ciés, avocats à la Cour . ,
3° - La Société Générale de Banque
au Sénégal dite SGBS dont le siège social est
à Dakar, 19, Avenue Roume, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à
4° - La Bank Of Crédit And Commer-
ce Ag dite BCCI dont le siège
social est à à Dakar - 4, Avenue Roume, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Sarr et asso-
ciés, avocats à la Cour ,
5° - La Ad Aa dont le siège
social est à = Dakar, 2, Place de l'Indépendance,
élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour . ,
-
6° - La Société Nationale de Recouvrement dite SNR,
venue aux droits et obligations de l'USB, de la BNDS, de la
BSK et de la BCS, ayant élu domicileen”1"étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour . , ï
Demanderesses,
ET : 1° - La Société Nationale d'Assuranc es -
Mutuelles dite X dont le siège social est à a, Dakar,
rue Carnot angle Avenue Roume . ’
2° - La Société Nationale d'Assurances
Mutuelles IARD dite AH A dont le siège social est à
Dakar - 45, Avenue Ah Ac . ’
3° - La Mutuélle Agricole du Sénégal dite
MAS dont le siège social est à. Dakar - 43,Avenue Ah Ac
4° - Les Assurances Générales Sénégalaises
dites Särraut AGS . , dont Le siège social est à Dakar - 43, Avenue Albert
et de Réassurances dite CSAR dont le siège social.est à Dakar,
Place de l'Indépendance : .
6° - La Nationale d'Assurances-dont-le siège
social est à à Dakar - 5, Avenue: Ah Ac , .
7° - La Préservatrice Foncière dont le siège
social est en France -l, Cours. Michelet - La défense 10-92800
8° - L'Office Sénégalais de Courtage et
d'Assurances dite AG, siège, social à = Dakar dans l'immeuble
SNAD, Avenue Ab Af ; .
9° - La B Y C dont
le siège social est aux Etats Unis d'Amérique à Manchester
Défendeurs , .
ENTRE ENCORE
dite X dont le siège social est à Dakar, Avenue Roume
angle Rue Carnot ;
_ 2° - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite
AH A dont le siège social est à Dakar, Immeuble SONAM,
rue Carnot angle Avenue Roume ;
3° - La Mutuelle Agricole du Sénégal dite MAS dont
le siège social est à Dakar, Immeuble SONAM, rue Carnot angle
Avenue Roume ;
4° - Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS
dont le siège social est à Dakar - 43, Avenue Ah Ac ;
5° - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de
Réassurances dite CSAR dont le siège social est à Dakar -
5, Place de l'Indépendance ;
6° - La Nationale d'Assurances dont le siège social
est à Dakar- 5, Avenue Ah Ac ;
7° - L'Office Sénégalais de Courtage et d'Assurances
dite AG dont le siège social est à Dakar, Immeuble SNAS ;
DEMANDEURS élisant domicile … l'étude de Mes Tounkara et
Niane, avocats à la Cour ;
D'UNE PART ;
1° - La Banque Internationale pour l'Afrique de
l'Ouest devenue CBAO dont le siège social est à Dakar, Place de
2°: - La Banque Internationale pour le Commerce et
l'Industrie du Sénégal dite BICIS sont le siège social est au
19, Avenue Roume ;
3° - La Société Générale de Banques au Sénégal dite
SGBS dont le siège social est à Dakar-- 19, Avenue Roume ;
4° - La Bank Of Crédit And Commerce Ag
dite BCCI dont le siège social est à Dakar - 4, Avenue Roume ;
5° - La Ad Aa dont le siège social est à Dakar -
2, Place de l'Indépendance ;
6° - La Société Nationale de Récouvremént dite SNR
venue aûx drfdôits’et ‘obligations de l'USB, de la BNDS, de la BSK
et de la BCS ;
DEFENDERESSES ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés et SOW, avocats à la Cour ;
D'AUTRE PART ;
STATUANT sûr les ‘pourvois formés successivement suivant
requêtes en date du 7 avril 1994 de la Banque Internationale
pour l'Afrique Occidentale devenue CBAO et autres Banques et
du 8 juin 1994 de la. Société Nationale d'Assurances (X)
et autres Compagnies d'Assurances contre l'arrêt n° 447 du
2 juillet 1993 rendu par la chambre civile de la Cour d'appel
de Dakar ;
VU les certificats attestant la consignation des
amendes de pourvoi ;
VU la signification des recours aux défendeurs ;
VU les mémoires en réponse ;
LA’ COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général,
en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation :
ATTENDU qu'en raison de la connexité, il convient de
joindre les deux pourvois ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi des banques soulevée
par les défenderesses ;
ATTENDU qu'il ressort de l'examen de la procédure
que la requête a été signifiée le 24 mai 1994 à la New Hamphire
à son siège à ELM Street, Manchester, New Hamphire à la
Préservatrice Foncière à la défense, 10, l Cours Michelet
92 800 Puteaux ; et que l'amende et la garantie pour le paie-
ment des droits ont été consignées le 12 avril 1994 sous les
numéros 13 140 et 9230 ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le septième moyen du pourvoi des banques tiré du
défaut de base légale par insuffisance de motifs et du défaut
de réponseaux conclusions des requérantes en ce que le juge
d'appel a considéré que l'absence de convention déterminant
le caractère net ou brut des taux d'intérêts suffisait à rendre
les banques redevables réels de la TPS alors qu'avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 82-03 du 8 mars 1982, il incombait aux
compagnies d'assurances d'inclure dans leur déclaration fiscale
le montant des intérêts générés par leurs dépôts et d'acquit-
ter la TPS y afférente ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal
régional de Dakar ayant déclaré fondée la demande des Compagnies:
‘ d'Assurances tendant au remboursement des sommes réclamées par
l'Administration fiscale au titre de la TPS pour la période
antérieure à 1982, et condamner les diverses banques à la
répétition des sommes imputées auxdites compagnies au titre
de la TPS pour la période allant du ler avril 1983 au 31 mai - 6
1984, la Cour d'appel, après avoir relevé "que l'Administration
fiscale ayant considéré sans être contestée que les opérations
doivent être analysées en prestations de service et en tant |
que telles passibles de la TPS conformément aux dispositions
des articles 344 et 364 du Code général des impôts ; que dans
les diverses correspondances produites aux débats, ladite
administration a précisé que le redevable qui doit s'entendre
de la personne sur qui pèse l'obligation de payer à l'Etat un
impôt est la banque ", se borne à énoncer "qu'aucune convention
écrite ou verbale relative au paiemeat de la TPS n'était prévue
par les parties qui, de leur propre aveu, ignoraient que les
opérations litigieuses étaient passibles de la TPS ; qu'il
s'ensuit que lesdites sommes n'ont jamais été payées et que
les Compagnies d'Assurances sont fondées à réclamer aux banques
les sommes objet des titres de perception pour la période
antérieure à 1982 ainsi que celles prélevées à la source pour
la période postérieure, le tout devant être liquidé sur état" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher compte
tenu de la législation fiscale en vigueur à l'époque et des
circonstances de la cause, quelles étaient entre les banques
et les compagnies d'assurances, celles devant effectivement
supporter la TPS, étant entendu que cette taxe est à la charge
du contribuable, et que ce dernier n'est pas nécessairement
confondu avec le redevable, la Cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
QU'IL s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi des Compagnies
d'assurances ;
ATTENDU que de leur côté les Compagnies d'Assurances
X, AH A, MAS, AGS, CSAR, la Nationale d'Assurances,
la Préservation Foncière représentée par SNAS, AG et la
New Hamphire Insurance Company représentée par la SNAS repro-
chent à l'arrêt de n'avoir pas fait droit, sans motivation,
à leur demande de paiement des intérêts de droit ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt devant être cassé en son entier,
il n'y a pas lieu de statuer sur ce recours ;
PAR CES MOTIFS ;
Joignant les deux pourvois ;
DECLARE le pourvoi des banques recevables ;
CASSE et annule en son entier l'arrêt n° 448 du 2 juillet
1993 ;
REMET en conséquence, la cause et les parties au même at
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour
être fait doit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi des Compa-
gnies d'Assurances ;
CONDAMNE les Compagnies d'Assurances aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Niçole DIA,Président de chambre, Président ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur :;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.
Le Président le Conseiller | œ' AUDITEVR-Rapporteur le Greffier
Mme Nigole DIA Célina CISSE Oum de 5 ARR Oùsmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 172
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;172 ?
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