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15/07/1997 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 1997, 12


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 15 JUILLET 1997
|
DEMANDEUR : eu AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ac Ae A
LA COUR DE CASSATION
DEFENDEUR
chambre, Président ; MARDI QUINZE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffi
ENTRE Ac Ae A domicilié à
Brazaville, République du Congo 3, Avenue
Af Ag 5
RAPPORTEUR :
demandeur, faisant élection de domicile en
M.me…Mireille…NDIAYE...... l'Ã

©tude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat
a a la Cour à Dakar 5
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :...

REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 15 JUILLET 1997
|
DEMANDEUR : eu AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ac Ae A
LA COUR DE CASSATION
DEFENDEUR
chambre, Président ; MARDI QUINZE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffi
ENTRE Ac Ae A domicilié à
Brazaville, République du Congo 3, Avenue
Af Ag 5
RAPPORTEUR :
demandeur, faisant élection de domicile en
M.me…Mireille…NDIAYE...... l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat
a a la Cour à Dakar 5
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE : D'une part ;
LECTURE :
ET: Ab B domicilié au N° 1 de
du. PR 15 EEE Juillet EEE 1997 EEE la place de l'Indépendance au Aa
Ad, Dakar,
Faisant élection de domicile en l'étude de MATIERE :
Maîtres KANDJO et KOITA, Avocats a a la Caur
N° 295/RG/96 Défendeur ;
(S.A.E.)
D'autre part
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à l'exécution formé le 09 Septembre
1996 au greffe de la Cour de cassation à la suite de son pourvoi en cassation du 19 Décembre 1995 par Maître
Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial
agissant au nom et pour le compte de Ac Ae A contre l'arrêt
N° 699 du 13 Décembre 1995 par lequel la Cour d'appel, ref@rmant le
jugement rendu le ler Décembre 1995 par le tribunal régional hors
classe de Dakar, a confirmé la déclaration de culpabilité du demandeur,
prévenu d'escroquerie, ainsi que les mesures conservatoires prises
sur ses biens, mais réformant pour le surplus, l'a condamné à la
peine d'une année d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende, le
tout avec sursis, et a alloué à Ab B partie civile la
somme 550.000.000 de francs outre les intérêts de droit, à titre de
dommages et intérêts.
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport : 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le ministère public en ses conclusions 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 1 5
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 16 de
la loi organique sur la cour de cassation, Ac Ae A a,
postérieurement à un pourvoi qu'il a formé le 19 Décembre 1995 contre
l'arrêt rendu le 13 Décembre 1995 par la Cour d'appel, saisi la Cour
de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exéctuion dudit
arrêt qui l'a condamné pour escroquerie à uen peine d'emprisonnement
et d'amende avec sursis, a confirmé les mesures conservatoires prises
sur ses biens et a alloué à la parties civile Ab B la somme
de 550.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts.
Mais attendu que le requérant a consigné l'amende de pourvoi et
la somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre
d'enregistrement hors du délai d'un mois prescrit par l'article 17 de
la loi organique sur la Cour de cassation 5 3 qu'il doit être déclaré
déchu de son pourvoi 3 5 Que dès lors la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
attaqué étant devenul sans objet. ; deît être Ffejetée;
Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
iN° 699 du 13 Décembre 1995 de la Cour d'appel ;
Condamne Ac Ae A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient
Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
—- Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
—- Maîssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président —
Rapporteur , les Conseillers et Le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER LE CONSEILLER
Maîssa DIOUF
Mireille NDIAYE 7 Ndèye maçoura-CISSE
LE CONSEILLER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 15/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-15;12 ?
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