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15/07/1997 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 1997, 11


Texte (pseudonymisé)
DU 15 Juillet
B
Ac X C
B
PRESENTS va Mme et MM
RAPPORTEUR
Cheikh tidiane FAYE
AUDIENCE REPUBLIQUE DU A
1997
| AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE CHAMBRE .….STATUANT EN
MATIERE PENALE
MARDI QUINZE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX SEPT
ENTRE Ac X Pilote commandant
de bord à Air A demeurant à la cité
B.C.E.A.0 Nord foire, villa n° 18 à Dakar,
||faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Moustapha DIOP Avocat à la Cour à
D

akar 3
Demandeur
5
D'une part LECTURE H H ET Aa Y directeur de Société S.S.F.D
du... ...

DU 15 Juillet
B
Ac X C
B
PRESENTS va Mme et MM
RAPPORTEUR
Cheikh tidiane FAYE
AUDIENCE REPUBLIQUE DU A
1997
| AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE CHAMBRE .….STATUANT EN
MATIERE PENALE
MARDI QUINZE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX SEPT
ENTRE Ac X Pilote commandant
de bord à Air A demeurant à la cité
B.C.E.A.0 Nord foire, villa n° 18 à Dakar,
||faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Moustapha DIOP Avocat à la Cour à
Dakar 3
Demandeur
5
D'une part LECTURE H H ET Aa Y directeur de Société S.S.F.D
du... 1997 demeurant au Km 10 route de Rufisque à x Dakar,
Défendeur, faisant élection de domicile
en l'étude de Maîtres Aïssata TALL SALL et
MATIERE
Mamadou GUEYE Avocats à la Cour à Dakar
3
PENALE
N° 134/RG/97
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 16 Août 1994, par
_ Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour à Dakar muni d'un pouvoir
spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac X,
contre l'arrêt N° 491 du 10 Août 1994 par lequel la Cour d'appel
infirmant partiellement le jugement rendu le 13 Mai 1993 par le
tribunal correctionnel de Dakar, a débouté fatoumata Ad X
de sa demande en réparation pour procédure abusive et alloué à
Ab Y la somme de 3.000.000 de francs à a titre de dommages et
intérêts à 1 lui payer par Ac X ;
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 3 5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général en ses
conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle
à une peine d'amende avec sursis et qui s'est pourvu contre un arrêt
ayant statué sur les intérêts civils, n'a consigné ni l'amende ni
une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre
et d'enregistrement 3 3
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application
des dispositions des articles 17 et 48 de la loi organique sur la
Cour de cassation 3
PAR CES MOTIFS 3 5
Déclare Ac X déchu de son pourvoi 5
Le condamne à l'amende et aux dépens 3 5
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée 3 5
r
Ordaonnae l'exécution 5 du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de cassation,
Première chambre,statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Madame et Messieurs :
-Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
—- Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
- Maîssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur ,les Conseillers et Le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Mireille NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 15/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-15;11 ?
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