DU 15 JUILLET 1997}
DEMANDEUR :
Aa A
X
PRESENTS Mme et B
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier
RAPPORTEUR : }
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
MARDI QUINZE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE
VENGT DIX SEPT
ENTRE Aa A né le … … …
à a Bar-Le Duc (Moselle) fils de Daniel et
de Ab Ad, restaurateur à Ac
Ae Rya 5
Demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître MBaye DIENG, Avocat à la
Cour à Dakar
D'une part ;
ET: Af C demeurant à Dakar Km 4,5
route de Rufisque, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Ibrahima GUEYE,
Avocat à la Cour à Dakar PENALE
N° 395/RG/96
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar en date du 12 Novembre 1996
par Maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte
de Aa A, contre l'arrêt N° 245 du 5 Novembre 1996,
statuant sur la requête présentée le 25 Novembre 1996 par Maître
MBaye DIENG, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant
au nom et pour le compte de Aa A, aux fins de sursis à
l'éxécution de l'arrêt par lequel la chambre d'accusation,infirmant
l'ordonnance du 12 Août 1996 du juge d'instruction du tribunal
régional hors classe de Dakar, a ordonné la saisie conservatoire
du matériel du Bar-Restaurant-Dancing \Athénée devenu Métropolis
et de l'hôtel restaurant Braserade appartenant au demandeur,
inculpé d'escroquerie 3 5
LA COUR
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation : 5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh tidiane FAYE, Avocat général représentant
le ministère public en ses conclusions : 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 5 3
Joignant les procédures 3 5
Attendu que seuls les arrêts de la chambre d'accusation
limitativement énumérés par l'article 54 de la loi organique
N° 92.25 du 30 Mai 1992 sont susceptibles de pourvoi 5
Qu'ainsi doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé
contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a ordonné la saisie
conservatoire du matériel d'exploitation du Bar-Restaurant-Dancing
dénommé le Métropolis et de l'hôtel restaurant le Braserade
appartenant au demandeur Aa A,
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu à statuer sur la requête
aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué qu'il a
introduite : 5 PAR CES MOTIFS ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A
contre l'arrêt du 5 Novembre 1996 de la chambre d'accusation ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de
sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
MET les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans—
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de casstion,
Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience
publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à
laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
— Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président -Rapporteur ;
—- Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général représentant le Ministère public et avec l'assistance de
Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, tes Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR JE ++ }= 2360 LE GREFFIER LE CONSEILLER