La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 1997, 93


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
Chamore, Président
Maîssa DIOUF,
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
ENTRE Les sieurs Ae X et 52 autres
demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la COur, L2,
rue Dr TIhéze, Résidence Ab Ai, Dakar;
D'une part ;
ET: la Sociëté Commerciale et Industrielle
du Sac dite SOCOSAC rue Félix Ebouéë = Auto-
route, ayant élu domicile en l'étu

de de Mes
Abdoulaye Babou et Ibrahima Diawara, avocat
à la Cour, Dakar :
D'autre part :
VU la ...

DEMANDEUR :
Chamore, Président
Maîssa DIOUF,
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
ENTRE Les sieurs Ae X et 52 autres
demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la COur, L2,
rue Dr TIhéze, Résidence Ab Ai, Dakar;
D'une part ;
ET: la Sociëté Commerciale et Industrielle
du Sac dite SOCOSAC rue Félix Ebouéë = Auto-
route, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Abdoulaye Babou et Ibrahima Diawara, avocat
à la Cour, Dakar :
D'autre part :
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Daouda Ba, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Ae X et LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Froisiéme
Chambre de la Cour de Cassation le 25 Avril 1995 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 114 en date du 9 Février
L994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris;
C& faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violatior
de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale, violation
VU l'arrêt attaqué ’ .
VU les piéces produites et jointés au dossier . ,
VU la lettre du Greffe en date du 25 Avril 1995 portant noti-
fication de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de La SOCOSAC
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le L6
Juin 1995 et tendant au rejet du pourvoi : .
VU le Code du F[ravail - ï
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Aa A Ag àävocat Général délégué repré-
sentant le Ministére Public en ses conclusions . ?
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ?
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS -
ATTENDU que par déclaration reçue au greffe de la Cour de
Cassation le 25 Avril 1995 et enregistrée sous le n°90 Me Daouda
Ba, Avocat ä a la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae
X et 51 autres a formé un pourvoi contre l'arrêt n°104 rendu le
9 Février 1994 par la Chamore sociale de la Cour d'Appel dans le
Litige opposant ses clients à la SOCOSAC . ;
ATTENDU que par déclaration regue au greffe de la Cour de
Cassation le 27 Avril 1995 sous le n°92 Me Guédel NDiaye,Avocat à
la Cour agissant au nom et pour le compte de Ah B et
51 autres, a formé un pourvoi contre l"' arrêt n°114 rendu le 9 Février
1994 par la Chambre sociale dans le litige opposant ses clients à
la SOCOSAC .
AFTENDU que le deuxiéme pourvoi est formé par les mêmes parties
se présentant dans un ordre différent qui,sous la constitution d'un
autre avocat et avec des moyens en partie différents, attaquent
le même arrêt ;
AFTENDU gue l'article 10 de ‘la loi organique sur la Cour de
Cassation dispose que " Lorsqu'une demande en cassation aura été
rejetée, la partis qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir
en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par
quelque moyen que ce soit .
APPENDU qu'un pourvoi n'est donc pas recevable s'il est formé
par une Aartie contre une décision qu'elle a déjà frappée de pourvoi,
agissant en la même qualité ;
QUE ce principe découle de l'article 40 précité qui vise l'hypothé-
se ol un premier pourvoi a été rejeté, mais il s'applique égalenent
au cas où le premier pourvoi a abouti à une irrecevabilité ou à
une déchéance, ou a fait l'objet d'un désistement ;
ATTENDU qu'il doit également être appliqué au cas où un second
pourvoi formé par la même partie attaque la même décision alors
que son premier pourvoi n'a pas encore été jugé ;
- Qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi
formé le 27 Avril 1995 par Ah B et 51 autres et enregis-
tré au gref£e de la Cour de Cassation sous le n° 92/RG/95 ;
ATTENDU qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué que
les demandeurs tous employés à la Sté SOCOSAC furent licenciés en
1986 pour motif économique en vertu de la décision du Ministre du
Eravail annulant celle de l'Inspecteur du fravail qui avait refusé
d'autoriser le Licenciement ; que cette décision ministérielle
fut à son tour annulée par l'arrêt n° 118 rendu le ler JUillet L987
par la Cour Suprême ; que 36 des travailleurs licenciés firent alors
sommation à la direction de la SOCOSAC de les réintégrer et SL des
travailleurs licenciés si l'on exceopte Ae Ad dont la denande
avait déjà été satisfaite par le juge social, saisirent l'Inspecteur
du fravail d'une requête en date du L6 Janvier 1990 en vue de l'Octroi
de dommages-intérêts pour licenciemebt abysif et l'Inspecteur ayant
constaté la non-conciliation transmit le dossier au Tribunal qui
par jugement du 22 JUillet 1992 débouta les travailleurs de toutes
7 leurs demandes au motif que le =# licenciement était légitime, la décision de la Cour Suprême n'ayant
sanctionné que la régularité formelle de La décision administrative
et n'ayant pas eu effet de ruiner les motifs économiques du Licencie-
ment ;
ATTENDU que le moyen reproche à l'arrêt partiellement Confirmatif
de manquer de base légale en ce qu'il a considéré qu'un Licenciement
pour motif économique n'est pas abusif du seul fait de l'annulation
de la décision administrative qui lui servait de fondement alors que
la SOCOSAC ayant licencié sur la base d'une autorisation du Ministre
du Fravail n'ayant pas force exécutoire définitive du fait de l'annula- tion de la décision ministérielle par la Cour Suprême, les travailleurs
doivent être considérés comme n'ayant jamais été licenciés ; que
si par la suite l'employeur refuse de remettre les chosesen l'état,
il se crée une situation nouvelle devant s'analyser comme un Llicencie-
ment abusif prenant rétroactivement effet à la date de cessation d'ac-
tivité des travailleurs concernés ; qu'en l'espéce le caractére aousiË
du licenciement résulte non pas du bien-fondé ou non du motif économi-
que mais de la violation de la régle selon laquelle le travailleur
doit être réintégré d'office et que l'argumentation qui consiste à
dire que la SOCOSAC ne saurait souffrir d'un mauvais fonctionnement
de l'Administration ne repose sur aucun texte et par là nêne manque
de base légale ;
MAIS AFPENDU que l'article 17 paragraphe 4 dernier alinéa
du CT dispose que : en cas de licenciement prononcé par l'enployeur
sans que l'autorisation préalaole de l'Inspecteur du Travail ait été
demandée ou malgré le re£us opposé oar l'Inspecteur, ou en cas d'annu-
lation par Le Ministre de La décision d'autorisation de l'Inspecteur, le travailleur ainsi licencié {réintêgre d'office avec paiement d'une
indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé,"
-qu'il en découle que l'hypothése dans laquelle la décision ministériel
le d'autorisation est annulés pour excés de pouvoir n'est pas prêvue
par ce texte 3
ATTENDU qu'en replaçant les dispositions critiquées de l'arrêt,
dans leur contexte, il apparait que c'est pour ré£uter l'argumentation
selon laquelle les travailleurs avaient droit au paiement de D.I.
afférents à la période antérieure à celle de la demande de réintégre-
tion et prenant comme point de départ la date du licenciement, que
la Cour d'Appel aprés avoir rappelé les dispositions légales précitées,
a considéré qu’ ..un.. licenciement pour motif économique n'est
pas abusif du seul fait de l'annulation administrative qui lui servait
de fondement il est constant que préalablement à sa décision
de licenciement l'employeur avait bbservé les prescription;légales....
- 3
qu'en l'absence d'une faute, l'enployeur ne peut être tenu pour responsa-
ble des conséquences dommageasles d'une décision administrative."
-Qdu'en statuant comme elle, la Cour d'Appel a rendu, en la motivant ;
suffisamment une décision Fondée sur les dispositions du CI susvisées,
qu'elle a invoquées expressénent et dont elle a £ait une application
correcte ;
Qu'il échet donc de rejeter le noyen conme mal fondé ;
Sous ce moyen les demandeurs reprochent à la Cour d'Appel
d'avoir violé les dispositions sus-énoncées en ce qu'elle a rejeté
la demande en paiement de D.I. fondée sur le refus de la réintégration
des requérants au motif que ces derniers sont restés plus de 30 mois
pour formuler cette demande, alors qu'aux termes de l'article 17 en
cas d'annulation de la décision d'autorisation, l'employeur doit réinté-
grer d'office les travailleurs licenciés et que conformément à l'article
6 du COCC, à défaut de réintégrer les intéressés, la SOCOSAC est tenue
à réparation ;
ATTENDU que comme il a été exposé plus avant, si l'article
17 n'a pas prévu expressément l'hypothése de l'annulation de la décision
ministérielle par le juge de l'excés de pouvoir, qu'il est certain
que la lettre de l'article susvisé est aisément suppléée par Le principe
général de droit selon lequel, en raison de l'autorité de la chose
jugée qui s'attache à la décision de la Cour Suprême, l'acte annulé
ne produit pas d'effet et remet donc les parties dans la situation
antérieure au licenciement ;
Qu'il en découle preniérement que, la disparition de l'autorité
adninistrative à la suite du recours pour excés de pouvoir 3tant à
la mesure de licenciement une condition essentielle de validité, L'enolo-
yeur a l'obligation de réintégrer le travailleur sans qu'une disposition
légale ou réglementaire ne £ixe un délai quelconque pour formuler La
demande de réintégration ; deuxismement que, si l'employeur refuse
de réintégrer le travailleur, il commet une faute qui ouvre droit à
réparation .
Qu'en fondant sa décision sur la tardivité de la denande de
céintégration la Cour d'Appel a violé les textes invoqués au moyen.
Ts cle 6 du ATTENDU enfin que la Cour de Cassation se doit de relever
d'office que l'arrêt est égalenent critiquable en ce qu'il a établi
une distinction entre d'une part les travailleurs dont les nons E£igurent
sur l'acte de sommation signifié à l'employeur aux fins de réintégration
et d'autre part ceux dont les noms n'y figurent pas et qui de ce Eait
n'auraient pas sollicité leur réintégration.
ATTENDU en effet que les travailleurs constituant le deuxiêne
groupe, ont incontestablement sollicité leur réintégration puisqu'ils
ont fait attraire à cette fin leur ex- employeur devant le juge social,
Qu'il échet de casser sur ce point également l'arrêt attaqué.
PAR CEs MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 1L4 rendu le 9 Février L991 par
À Chamore sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a :
- constaté que les travailleurs non-visés par la signification-sonnation
n'avaient pas demandé leur réintégration .
- Dit et juge que les travailleurs visés par cette sonnation-
signification pour avoir demandé leur réintégration Le 13 Décemore
1989 soit prés de 30 mois aprés le prononcé de l'arrêt d'annulation
de la Cour Suprême intervenu le ler Juillet 1987, ne sont pas fondés
à soutenir qu'ils ont été abusivement licenciés.
— Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nal É£ondée
La demande en paiement de D.I. fondée sur un refus de l'employeur âd'accé-
der à une demande en réintégration ; >
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrenent
composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur 1e Procureur Général prês
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à La suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisisme
chamore, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF , Mne Célina CISSE , Conseillers ;
-7
En présence de Monsieur Cheikh Fidiane FAYE, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh DABO, Greffier .
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
RENGE BARO MAISSA DIOUF - Z C Af Ac Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-09;93 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award