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09/07/1997 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 1997, 92


Texte (pseudonymisé)
du 9 Juillet 1997
DEMANDEUR
Ad A et autres
Renée BARO,Président de Chambre,
Président
M Abdou Razakh DASO, Greffier ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ENTRE les sieurs Ad Ab A et autres demeu-
rant à Dakar mis ayant élu domicile chez leur manda-
taire syndical Aj A Z Ak
du Travail 7, Avenue lamine Guéye DBakar ;
D'une part
ET l'Entreprise - le B Y
élisant domicile

… Mme Aa VU la déclaration de pourvoi présentée
par M. Aj A, mandataire syndical
agissant au nom et ...

du 9 Juillet 1997
DEMANDEUR
Ad A et autres
Renée BARO,Président de Chambre,
Président
M Abdou Razakh DASO, Greffier ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ENTRE les sieurs Ad Ab A et autres demeu-
rant à Dakar mis ayant élu domicile chez leur manda-
taire syndical Aj A Z Ak
du Travail 7, Avenue lamine Guéye DBakar ;
D'une part
ET l'Entreprise - le B Y
élisant domicile … Mme Aa VU la déclaration de pourvoi présentée
par M. Aj A, mandataire syndical
agissant au nom et pour le compte de Ad
Ab A Ad Ag, Ai Ae
Ah AG,Ac Af et Ad X . ? + / Ai Ae, Ah AG, Ac Af et Ad X ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Iroisiéme
Chambre de La Cour de Cassation le 28 Décembre 1995 et tendant à
ce qu'il plaise à = la Cour casser l'arrêt n° 58 en date du 241 Janvier
1995 par lequel la Cour d'Appel a dit que le jugement entrepris
est définitif a : l'égard de Ad Ag Diaw/et a infirmé ledit
jugement sur la prime d'ancienneté à payer à Ad Ab A;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violatior
de la loi ( erreur judiciaire) et des dispositions de l'article
51 du Code du Iravail - 7
VU l'arrêt attaqué . î
VU les piéces produites et jointes au dossier ; . \
VU la lettre du Greffe en date du 28 Décembre 1995 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de l'entrepri
se le " B Y " .
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le ler
Mars 1996 et tendant au rejet du pourvoi . î
VU le Code du fravail . ’
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tlidiane FAYE, Avocat Général Délégué
représentant,le Ministére Public en ses conclusions ;,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ? .
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI —
ATTENDU qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, le mandataire syndical doit être muni
d'un pouvoir spécial au nom de son mandant et qu'il doit en outre
être agréé par le Président de la 3éme Chambre de la Cour de Cassa- MAIS AIFTENDU qu'en PAR l'espéce CES __ la procuration non-datée délivrée + par Ad Ab A à Aj A, ne répond pas aux exigen- ou ces Ét4zss pas l'article 56 susvisé ;
) - Qu'il s'ensuit que Le pourvoi doit être déclaré irrecevaole
> eux Aj A, mandataire syndical agissant au nom et pour
eceya,,\ Là Compte de Ad Ab A .
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
iéme chambre statuant en matiére sociale, en son audience
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
e Renée BARO, Président de Chambre , Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF , Mme Célina CISSE , Conseillers ;
AE EN présence de M. Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué
‘ représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Andou
Razakh DABO, Greffier .
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
/
René BARO Maiîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R/ DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-09;92 ?
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