du 9 JUiilet 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M..Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
A l'audience-BWLi: redi Neuf Juil-
ENTRE l'O.P.C.E. sise à l'avenue Aa
Ab Af Ac, Dakar, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la
Cour, 24, rue Aa Ae A, Dakar . ’
D'une part ;
ET
la dame Ad B employée à L'OPCE,
y ayant son adresse, mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Adnan Yahya, Avocat à la
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Illam Niang, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de l'Office des
Postes et de la Caisse d'Epargne ( O.P.C.E.) ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Iroisiéme
Chambre de la Cour de Cassation le 9 Octobre 1995 ettendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°250 en date du 20 Juin
1995 par lequel la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement
entrepris et ordonné le reclassement de Ad B à la Catégorie
4-3 pour compter du 6 Juillet 1990 avec rappel différentiel de salaire
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- violé l'article 11 du décret n°76-122;
- dénaturé et violé le décret n°78-729 du 26 JUillet 1978 ;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU Les piéces produites et jointes au dossier ; .
VU la lettre du Greffe en date du 12 Octobre 1995 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Cathy
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 15
Novembre 1995 et tendant au rejet du pourvoi ï .
VU le Code du Travail . ’
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation : .
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué,
représentant le Ministére Public, en ses conclusions ; :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
ATTENDU qu'en application de l'article 56 de la Loi organique
sur la Cour de Cassation, le procés-verbal de déclaration de pourvoi
doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des
faits et moyens . :
MAIS ATTENDU que le pourvoi de l'O.P.C.E. en date du 9 Octobre
1995 énumére les trois moyens suivants + :
- Violation de l'article ll du decret 76-122 ,
- Violation du décret 78-729 du 26 Juillet 1976 portant réglement
d'établissement de l'O.P.C.E. ainsi que le décret 76-122 du 03 Février
1976 portant application de la loi 72-80 du 26 Juillet 1972 ;
- Que toutefois le pourvoi n'indique pas de maniére précise
en quoi les faits auraient été dénaturés et les textes invoqués
auraient été violés ;
pu uk échet de rejeter le pourvoi .
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 250 rendu le 25
15e 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
FDIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
Ce sur de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
( - ait, ant jugé en matiére et prononcé sociale, par en la son Cour audience de Cassation, publique troisiéme ordinai-
,Æe des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
M. Maiîssa Diouf, Mme Célina Cissé , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Cheikh ridiane FAYE, Avocat Général
délégué représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABO, Greffier .
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le parties
Miîssa DIOUF Célina CISSE Abdou R. DABO