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09/07/1997 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 1997, 89


Texte (pseudonymisé)
du 9 Juillet 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO,Président de
"Me Abdou Razakh DABO,
ffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ENTRE
le sieur Ac Af demeurant
à Eth Mith, Dakar, Guédiawaye Plle n°108 mais
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et
léye, avocats à la Cour,l, rue de Denain, Dakar
D'une part ;
T
— les Grands Mulins de Ag B Ai Ab
Ag,ayant élu domicile en l'étude de Me

Maya
cine Tounkara, Avocat à la Cour, 19, rue Ah
Ae Ak, Dakar . î
D'autre part -
VU la déclaration de pourvoi ...

du 9 Juillet 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO,Président de
"Me Abdou Razakh DABO,
ffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ENTRE
le sieur Ac Af demeurant
à Eth Mith, Dakar, Guédiawaye Plle n°108 mais
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et
léye, avocats à la Cour,l, rue de Denain, Dakar
D'une part ;
T
— les Grands Mulins de Ag B Ai Ab
Ag,ayant élu domicile en l'étude de Me Maya
cine Tounkara, Avocat à la Cour, 19, rue Ah
Ae Ak, Dakar . î
D'autre part -
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Mamadou wWane, Avocat à la Cour,agissant
au nom et pour le compte de Ac Af;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la troisiéme Chamore‘ de: la- Cour. de. Cassation Lle'13 Décemore
1994 et tendant à N ce qu'il plaise à = ‘la Cour casser l'arrêt n°301 en
date du ler Juin: 1994 par lequel la Cour d'Appel a infirmé Le jugement
entrepris et déclaré légitime le licenciement de Diakhaté . î
Ce faisant attendu qU£ L'arrêt attaqué ‘a été pris'en violation
de la loi ,autorité de la chose jugée; dénaturation des faits ; .
VU L'arrêt attaqué .
VU les piéces produites et jointes au dossier . î
VU la lettre du Greffe en date du 13 Février 1995 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire ‘en défense présenté pour le compte des Grands Moulins
de Dakar . ;
ledit mémoire enregistré’ au Greffe de la Cour’ de Cassation le 13 Février
1995 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du Travail . ï
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ; .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représen-
tant le Ministére Public, en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation de l'autorité de
la chose jugée et de la dénaturation des ‘faits -" ;
ATTENDU qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué que
Ac Af employé des Grands Moulins de Dakar a été licencié
le 20 Janvier 1986 pour abus de confiance, perte de confiance et mauvaise
maniére de servir . ; qu'ayant fait attraire son ex-employeur devant
Le Tribunal du travail aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour
Licenciement abusif, cette juridiction fit droit à N cette demande par
jugement du 29 Avril 1993 lequel fut infirmé par l'arrêt attaqué ; .
ATTENDU que rappelant avoir fait l'objet de pourauites pénales
pour les délits de faux et usage de faux en écritures privées de commerce nelle de Ja Cour'd'Appel le 20. Mai 1992 qui a retenu qu'il n'avait
commis aucune infraction ni faute civile, le demandeur soutient qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée au pénal, le juge social ne
pouvait pas dire qu'il avait commis une faute civile constitutive
d'une perte de :confiance ‘pouvant justifier son licenciement ; qu'en
outre le demandeur fait. grief à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé
les faits en ce qu'elle a justifié le licenciement par la perte de
confiance alors que l'employé a été licencié pour -£aux, usage de
faux et escroquerie et que la Chamore Correctionnelle de la Cour
d'Appel l'a relaxé purement et simplement de tous les chefs de poursuite
MAIS ATTENDU qu'en application de l'article 49 in fine du Code
du Travail, la faute civile ou alors la faute professionnelle est
indépendante de la faute pénale et le juge social, même en l'aosence
.de faute pénales peut et. même doit- rechercher. si les faits reprochés
au travailleur sont constitutifs d'une faute professionnelle ; que
par ailleurs en vertu de l'article 47 du même Code qui fait obligation
à l'employeur de mentionner les motifs du licenciement dans la lettre
notifiée lors de la rupture du contrat de travail, le débat juridique
est circonscrit autour de ces motifs sans qu'il soit possible au
juge où à l'employeur de leur en substituer d'autres ;
Que conformément à ces principes, nonobstant la décision de
relaxe intervenue sur les che£s de poursuite sus-indiqués la Cour
d'Appel a pu à bon droit rechercher si l'employé était du fait du
non-respect des instructions reçues, responsable du solde débiteur
important du compte SEBR, cliente des Grands Moulins, et en conclure
sans dénaturer les faits, à l'existence d'une faute professionnelle
s'analysant en une mauvaise maniére de servir comme mentionné dans
la lettre de licenciement ;
Qu'il s'ensuit que les moyens du demandeur sont mal fondés
et qu'il échet de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°301 rendu le ler
Juin 1994 par la Chambre sociale'de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les regis-
tres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre statuant en matiére sociale; en:son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
sié geaint :
Mme Renée BARO, Président de Chambre , Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF , Mme Célina CISSE , Conseillers ;
EN' présence de’ Aj Aa lidiane FAYE, Avocat Général
Délégué représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Ms Abdou Razakh DABO , Greffier .
- --.-. ET ont signé le-présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier. -
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée BARO Miîssa DIOUF 2 Célina CISSE Abdou R. DABO
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-09;89 ?
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