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09/07/1997 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 1997, 88


Texte (pseudonymisé)
Ne 88
du 9 JUillet 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE SIAIUANT EN ENTRE :Les Nouvelles &ditions Africaines du
Sénégal ( NEAS ) sises à Dakar, 10, rue Aa
Ac A mais ayant élu domicile en l'étu-
RAPPORTEUR :
de de Me Waly Diop, avocat à la Cour, 31, rue
M.me..Renée BARO Dr Théze x EL H.M3Baye Guéye, Ai
C PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: M. Ag B deme

urant à la Sicap
de domicile en l'étude de Me Illam Niang, Avo-
MATIERE : ca...

Ne 88
du 9 JUillet 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE SIAIUANT EN ENTRE :Les Nouvelles &ditions Africaines du
Sénégal ( NEAS ) sises à Dakar, 10, rue Aa
Ac A mais ayant élu domicile en l'étu-
RAPPORTEUR :
de de Me Waly Diop, avocat à la Cour, 31, rue
M.me..Renée BARO Dr Théze x EL H.M3Baye Guéye, Ai
C PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: M. Ag B demeurant à la Sicap
de domicile en l'étude de Me Illam Niang, Avo-
MATIERE : cat à la Cour, 241, rue Aa Af«sane A,
Dakar
D'autre part :
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Waly Diop, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte des Nouvelles Ae
Ah du Sénégal (NEAS ) ,
———22=—2 LADITE déclaration re enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 29 SEptembre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n 415 en date du 10 Aodt 1994 par lequel La Cour d'Appel
a déclaré irrecevable l'appel interjetë par Les NEAS ; .
CE faisant, attendu que L'arrêt attaqué a été pris en violation de la Loi( article 222 du Code du Pravail ) et du principe du contra- dictoire et de celui de la publicité au jugement . ;
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et. jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de némoire en défense pour Kader
vU la lettre du Greffe en date ‘du ô _ Octobre 19914 portant noti-
fication de là déclaration de pourvoi ‘au défendeur ;
vU le Code du Iravail . ’
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation . ;
LA C O9 U R
OUI Madame Renée SARO Président de Chambre en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat Gééral délégué, représen- tant le Ministére Public en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : .
Sur le Moyen tr unique tiré de la violation de l'article 222 du CT
Sr et de la violation re du rt principe du contradictoire et du principe
de la publicité du jugement
ATTENDU qu'il appert du dossier que licencié par son employeur
les NEAS Ag B fit attraire cette société devant la juridiction
sociale aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour
licenciement abusif et de diverses autres indemnités . 7 que par juge-
ment du ll Mars 1993 le Tribunal du Fravail ayant fait droit à ces
demandes l'appel de cette décision interjeté par les NEAS fut décla-
ré irrecevable pour avoir été formé plus de 15 jours aprés le pronon-
cé du jugement .
ATTENDU que la demanderesse Fait grief à la Cour d'Appel
d'avoir violé les dispositions de l'article 222 du Code du Irravail
en ce qu'elle a considéré que le délai d'appel avait commencé à courir
à compter du prononcé du jugement, alors que l'affaire ayant été mise
en délibéré le 18 juin 1992 et la décision ayant été rendue le 11
Macs 1993 sans que les parties aient été avisées de la date à laquelle
le jugement serait rendu comme le prescrit l'article 222 al 1 du Code
du fravail, l'appel interjeté le 7 Avril 1993 n'aurait pas da être
déclaré irrecevable ; qu'en outre la demanderesse reproche à l'arrêt
attaqué d'avoir simplement déclaré que le tribunal avait statué contra-
‘dictoirement et- publiquement et d'avoir négligé de vérifier si le
tribunal avait procédé à la citation prévue par l'article 221 al 3
du Code du Iravail, alors que le fribunal n'a statué ni contradictoire-
ment ni publiquement ce qui constitue une grave violation des droits
de la défense. et que les NEAS n'ont pu interjeter appel que du jour
où elles ont eu connaissance de ce jugement ;
MAIS ATTENDU qu'en vertu des dispositions combinées des
articles 222 et 228 du Code du [ravail, le délai d'appel est de 15
jours et commence à courir du jour du prononcé du jugement si celui-
ci est contradictoire et en cas d'itératif défaut ; que toutefois
le délai court à compter du lendemain de la signification à personne
ou à domicile contre Les parties non-représentées ou assistées qui
n'étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu contradictoirement
Lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelle le juge-
ment serait prononcé ;
ATTENDU qu'en l'espéce, les NEAS qui étaient reorésentées
devant le Tribunal par leur avocat, M Ad Ab,ne sauraient être
admises à invoquer les dispositions des textes précités et par ailleurs
elles ne sauraient davantage soutenir que le tribunal n'ait statué
ni contradictoirement ni publiquement alors qu'il apparait bien des
qualités et des motifs du jugement que les parties ont développés
leurs moyens devant le Tribunal qui a statué contradictoirement à
leur égard en rendant sa décision à l'audience publique du ll Mars
1993 ; ;
QU'il s'ensuit que le moyen mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°415 rendu par
la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar le 10 Août Ll9914
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général
‘prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de La Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'ar-
rêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Coûr de Cassation,
Troisiéme ‘chambre statuänt en matiére socialé, en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : Mme Renée SARO, Président de Chambre-Rapporteur;
M. Maîssa DIOUF , Mme Célina CISSE , Conseillers ;
EN présence de Monsieir Cheikh ridiane FAYE,Avocat
Général délégué représentant le Ministére Public et avec l'assis-
tance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier .
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le/Greffier
Miîssa DIOUF Célina CISSE Abdou R. DA8O


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-09;88 ?
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