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09/07/1997 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 1997, 87


Texte (pseudonymisé)
Ne 87
du 9 Juillet 1997
DEMANDEUR :
Présents : Mres et M.
Renée BARO, Président de Charbre,
Président
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ENTRE La Société NO CO DA, sise au Domaine
Industriel de Dakar ( SODIDA ) n° 4041 ; mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Mustapha
DIOP, avocat à la Cour, 52, rue Ab Ad,
D'une part ;
ET: M. Ae C demeurant à Touba-Fhiaro-r>ye- Gare : mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Fadel Fall avocat à la Cour, 12, rue D'autre part ;
VU ...

Ne 87
du 9 Juillet 1997
DEMANDEUR :
Présents : Mres et M.
Renée BARO, Président de Charbre,
Président
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ENTRE La Société NO CO DA, sise au Domaine
Industriel de Dakar ( SODIDA ) n° 4041 ; mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Mustapha
DIOP, avocat à la Cour, 52, rue Ab Ad,
D'une part ;
ET: M. Ae C demeurant à Touba-Fhiaro-
ye- Gare : mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Fadel Fall avocat à la Cour, 12, rue D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
la Société NOCODA
;
== LADITE déclaration enregistrée au gref£e ‘de la troisiéme
chambre de la Cour de Cassation Le 16 Mai 1994 et tendant à
ce qu'il plaise à là Cour, casser l'arrêt n° 216 en date du 19 Avril
1994 par lequel la Cour d'Appel a condamné la NOCODA à = payer à BA
la somme de 3.652.050 £rs à titre ‘d'indemnités »;
CE- faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation du principe du double degré de juridiction et par dénaturation des
faits . ?
VU l'arrêt attaqué . î
VU les piéces produites et jointes au dossier ; :
VU la lettre du Greffe en date du 27 Mai L994 portant notifica- tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ae
C . ? ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le
2 Août 1994 et tendant au rejet du pourvoi ; .
VU, 1e Code du Travail . ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la cour de
LA c oO U R
,
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
nsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué repré- nt le Ministére Public en ses conclusions ï :
APRES en avoir délibéré conformément à la Loi . ?
SUR le rm premier rm tr moyen Le tiré de la dénaturation des faits -
ATTENDU qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué
que par arrêt rendu le 27 JUillet 1993 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel, la NOCODA a été condamnée à réintégrer Ae C
dans les fonctions qu'il occupait avant son licenciement, et ce avec
paiement d'une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus s'il
avait travaillé de la date de licenciement à celle de la réintégration,
à liquider sur état . 7 que sur requête de BA, La COUR d'Appel a, par
l'arrêt attaqué Lliquidé à à la somme de 3.652.050 frs l'indemnité due
à Sa par la NOCODA pour la période du ler Septembre 1986 au 28 Février
1994 et ce, par application de l'article 188 bis du Code du Iravail.
ATTENDU que sous le premier moyen, la demanderesse reproche
à La Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits en ce qu'elle a dit que
BA coupait et oxécutait des coutures ce qui justifiait son classement
à la 3é catégorie, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier
que BA était affecté à de tels travaux ;
Mais attendu que :la détermination des fonctions précises occu-
pées par BA au sein de l'entreprise est une question de fait qui reléve
de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne saurait donc
être remise en cause devant la Cour de Cassation dés lors qu'il n'exis-
te au dossier aucun document suscept ide de révéler une contradiction
sur les énonciations de l'arrêt attaqué ;
Qu'il échet de rejetefle moyen .
diction :
AITENDU que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoi
violé le principe du double degré de juridiction consacré par les
textes sur l'organisation judiciaire, en ce qu'elle a elle-même procé-
dé à la liquidation sur état des indemnités dues à BA, privant ainsi
la requérante de son droit de faire juger son litige par la juridictior
du premier degré 3
MAIS ATTENDU que le droit de percevoir des indemnités égales
aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé de la date de
licenciement à celle de la réintégration, ayant déjà été reconnu à
BA par la Cour d'Appel dans l'arrêt rendu le 27 Juillet 1993 ; cette
juridiction a pu elle -même procéder ensuite au simple calcul du
montant de ces indemnités sans violer le principe du double degré
de juridiction ;
QU'IL échet donc de rejeter le moyen ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi fSrmé le L6 Mai 1994 par la Société NOCODA contre
l'arrêt n° 216 rendu le L9 Avril 1991 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur Les cregis-
tres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait, jugé et orononcé par la Cour de. Cassation,
troisiéme chambre, statuant en matiére sociale, en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Miîssa DIOUF ,
Mne Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Iridiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministére Public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh DABO , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier ;
Le Président-Rapporteur - Les Conseillers Le Greffier
; - à
Renée : -BARO Maiîssa -DIOUF - Célina CISSE M Aa Ac X
B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-09;87 ?
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