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09/07/1997 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 1997, 86


Texte (pseudonymisé)
du 9 Juillet 1997
DEMANDEUR :
LIBASSE
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIÈRE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE Le sieur Ag Ae, chauffeur, de-
meurant à Camoéréne, prés de la Mosquée Lima-
mulaÿe , Dakar , mais ayant élu domicile chez '
son mandataire syndical Aa A, crue 7 x
Ad Ab, … 7124 Médina, DBakar 7
D'une part ;
ET: La Société SAPROLAIT,39, avenue Faidher-
be,’ Dakar, ay

ant élu domicile en l'étude de Me
Géni et Sankhalé, ,avocats à la Courrue3,rue
Af Ac, Dakar . 7
D'autre part...

du 9 Juillet 1997
DEMANDEUR :
LIBASSE
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIÈRE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE Le sieur Ag Ae, chauffeur, de-
meurant à Camoéréne, prés de la Mosquée Lima-
mulaÿe , Dakar , mais ayant élu domicile chez '
son mandataire syndical Aa A, crue 7 x
Ad Ab, … 7124 Médina, DBakar 7
D'une part ;
ET: La Société SAPROLAIT,39, avenue Faidher-
be,’ Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Géni et Sankhalé, ,avocats à la Courrue3,rue
Af Ac, Dakar . 7
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Aa A, mandataire syndical agissant
au nom et pour le compte de Libasse danne;
ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 16 Février 1993 et tendant à ce qu'il plaise à , la Cour
casser l'arrêt n° 291 en date du 6 Mai 1992 par lequel la Cour d'Ap-
pel a infirmé le jugement entrepris . ?
Ce faisant, attendu que l'arrêt at“iqué a étés pris en
vinlation de la loi . ’
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 18 Février L993 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le Code du Ffravail ; .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour
LA c OU R
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son
OUL Monsieur Cheikh Fidiane FAYE, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public en ses conclusions . 7
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU qu'en verfde l'article 56 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, le mandataire syndical doit être muni d'un
pouvoir spécial écrit l'habilitant à à former le pourvoi au nom de son
mandant et qu'il ait en outre être agréé par le Président de la 3ême
Chambre de la Cour de Cassation . ?
MAIS AITENDU qu'en l'espéce, la procuration donnée le
20 Février 1990 à Aa A par Ag Ae dans le cadre de
la procédure de premiére instance, ngrépond pas aux exigences £isées
Qu'il êchet de déclarer le pourvoi irrecevable ; .
PAR CES MOrIFS ,
Déclare irrecavable le pourvoi É£ormé le 16 Février 1993
par Aa A agissant au nom et pour le compte de Libasse dann#,
contre l'arrêt n° 291 rendu le 6 Mai 1992 par la Chambre Sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre, statuant en matiére sociale, en son audience puoli que
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chamore, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE , Conseiller ;
M, OUmar SARR , Auditeur ;
EN présence de Monsieur Cheikh TFidiane FAYE, Avocat Général
délégué représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABSO, Greffier .
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
Le Brésident- Rapporteur Le Conseiller l'Auditeur Le effier
Renée BARO Célina CISSE Oumar SARR Abdou R.DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-09;86 ?
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