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09/07/1997 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 1997, 85


Texte (pseudonymisé)
du 9 JUiliet 1997
DEMANDEUR
Chambre, ‘Président - G REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
Juillet Mil Neu£ Cent Quatre Vingt Dix Sept ENTRE :le sieur Ae Ad A demeusant
à Dakar zone B; Ballon n°4 , mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ab et Moustapha RAPPORTEUR
NDoye , avocats à la Cour,3 rue Jules Ferry,
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
ET l'Union Sénégalaise de Banques (US8)r> représentée par la Société Nationale de Recou-
vrement ( SNR) avenue léopold Aa Ac,
...

du 9 JUiliet 1997
DEMANDEUR
Chambre, ‘Président - G REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
Juillet Mil Neu£ Cent Quatre Vingt Dix Sept ENTRE :le sieur Ae Ad A demeusant
à Dakar zone B; Ballon n°4 , mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ab et Moustapha RAPPORTEUR
NDoye , avocats à la Cour,3 rue Jules Ferry,
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
ET l'Union Sénégalaise de Banques (US8)
représentée par la Société Nationale de Recou-
vrement ( SNR) avenue léopold Aa Ac,
D'autre part -
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Mes Doudou et Moustapha NDoye,avocats
à la Cour agissant au nom et pour le compte
de Ae Ad A ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Troisiéme
Chambre de la Cour de Cassatinn le 29 JüUillet 1992 et tendant à
celqu' i1 plaise à la Cour casser l'arrêt n° 196 en date du ler Avril
1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris . 7
CE faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en
violation de la loi, article 185 , 188, du Code du Travail,23 de
la C.N.I., par manque de motivation, insuffisance de motifs . ;
VU l'arrêt attaqué . 7
VU les piéces produites et jointes au dossier . ,
VU la lettre du Greffe en date du 11 Décembre 1992 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . î
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de
ledit mémoire enregistré au Gre£fe de la Cour de Cassation Le 2
Avril 1993 et tendant au rejet du pourvoi . ?
VU le mémoire en cassation produit pour le compte du
demandeur au pourvoi ; .
ledit mémoire enregistré au Gref£e le 25 Juin 1993 et
tendant à à déclarér le pourvoi recevable, et à adjuger au demandeur
le bénéfice de ses moyens . î
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de
LEDIT mémoire enregistré au Greffe le 8 Décembre 1993 et tendant
à adjuger de plus fort à la concluante l'entier bénéfice de ses
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte du
demandeur au pourvoi . ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe le È e Janvier 1994
VU le Code du Travail . ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
LA COUR
,
OUI Madame Menée BARO, Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Fidiane FAYE, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public en ses conclusions ; :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur le premier moyen tiré d'un défaut de motivation -
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir
rendu une décision dépourvue de motifs en ce qu'aprés avoir retenu
le caractére abusif du licenciement et le caractére énorme du préjudice
subi par L'employé du fait de la perte de son logement, de La disloca-
tion de sa famille, outre l'atteinte à son honneur et à sa dignité
du fait des procédures intentées à son égard devant les juridictions
répressives, elle a néanmoins diminué les sommes allouées par le
premier juge en les ramenant de 3.300.000 de frs à 3.000.000 de frs
alors qu'elle aurait di donner les motifs de cette dévaluation et
indiquer les éléments qui l'ont permise ;
ATTENDU en effet que les juges du fond ont donné à leur décision
une motivation qui ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquel-
les le montant des D.I. a été revu à la baisse, il s'ensuit que le
moyen est fondé, la Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait
n'ayant pas donné la justification de sa décision .
Sur les 2é et 3é moyens réunis :
ATTENDU que le demandeur fait grie£ à la Cour d'Appel d'avoir
violé les articles 185 et 188 du CI et d'avoir rendu une décision
insuffisamment motivée en ce qu'elle a estimé que A n'avait
pas prouvé sa qualité de délégué du personnel, que la simple lettre
de son syndicat attestant qu'il avait cette qualité au moment de
la rupture de son contrat ne saurait suffire comme moyen de preuve,alor
qu'il est versé aux débats un P.V. de réunion du 27 Aoùt 1975 ayant
investi les candidats délégués du personnel dont le requérant en
qualité de délégué titulaire au titre de l'année L997, qu'il était
aussi versé aux débats la lettre de transmission du secrétaire général
du syndicat concernant la liste des personnes choisies comme délégué
du personnel de l'USB et parmi lesquelles figurait le requérant, qu'en
s'aostenant de faire état de ces documents et de se prononcer sur
leur validité comme moyen de preuve, les juges du fond n'ont pas
permis à la Cour de Cassation d'apprécier tous les éléments de la
cause et ont violé les articles susvisés ; que le demandeur reproche
d'autre part à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 23 de La CCNI
qui fixe le systéme de calcul de l'indemnité de préavis, en ce que
pour diminuer le montant des sommes allouées par le premier juge
à ce titre, elle a considéré que A n'avait pas la qualité Jde
cadre supérieur, sans indiquer/sur lesquels elle a fondé sa décision,
alors que les P.V. de réunion versés aux débats attestent que L'employé
a été investi dans la liste des cadres et non des employés et qu'en
statuant ainsi la Cour d'Appel ne permet pas au juge de Cassation de contrôler le bien fondé de sa décision ;
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte pas formellement du dossier que les documents
invoqués par le demandeur aient été effectivement produits devant la Cour d'Appel; que
L'USBS par conclusions du 10 Mrs 1992 déposées en cause d'appel a relevé que ces docu-
ments ne lui avaient pas été communiqués et réclamé la production des P.V.d'élection
de délégués du personnel de 1975, ce qui manifestement n'a pas été versé au dossier; que
dans ces conditions les juges du fond, en énonzant que : ".... A qui invoque
sa qualité de délégué du personnel au moment de son licenciement n'a point versé le
P.V., d'élection des délégués du personnel ; que la simple lettre de son syndicat produi- te aux dévats,attestant qu'il avait la qualité de délégué du personnel au moment de
la ruoture de son contrat ne saurait ainsi suffire comme moyen de preuve..." ont pu
à oon droit, estimer que l'employé ne rapportait pas la preuve de ses prétentions
et rejeter sa demande relative à la nullité du licenciement comme celle relative à
l'indemité de préavis due au cadre, en se fondant implicitement sur les mêmes motifs;
Qu'il »stensuijtque les développés ne sont fondés ;
‘at CRÉES Ce "AB-22 annulé 2 L'arrêt n°196 du PAR ler CES Avril MOIIFS 1992 rendu par la Chambre sociale
eur pros en € ce qu'il a évalué à 3.000.000 frs le montant des D.I .à allouer
» > Die Sont ser ! voie qu'à à la à ha(3 poivrez cure ati AN Lyence | et les Ci AN le parties Mnsieur devant le Procureur la Cour d'Appel Général autrement prés la Cour composée de Cassation pour
Krêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à
“la suite arrêt attaqué ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chamore, statuant
en matiére socià en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus
à laquelle siégeaieñt : Mne Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mne Célina CISSE, Conseiller , M. Oumar SARR, Auditeur ;
EN présence de M. Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DAS8O, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, le Conseiller, L'Auditeur et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Le Conseiller L 'Auditeur
RENBE‘ BARO Célina CISSE Abdou R. DA80


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-09;85 ?
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