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09/07/1997 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 1997, 84


Texte (pseudonymisé)
du 9 JUillet 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
Chambre, Président
Maîssa DIOUF,
Me Abdou Razakh DABO
Greffie
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM CHAMBRE STATUANT EN
MATIERÉSOCIALE
A l'audience-Bublique.9rdinaire…d Neuf
Juillet Mil Neuf cent Quatre Vingt Dix Sept;
ENTRE lL'Epicerie de FRANCE représentée par
Ad A,… du Président John Kenne-
dy, Af ;

mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes LO, Kamara et Delhaye,avocats
à la Cour à Dakar et Af . ’
D'une part ;...

du 9 JUillet 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
Chambre, Président
Maîssa DIOUF,
Me Abdou Razakh DABO
Greffie
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM CHAMBRE STATUANT EN
MATIERÉSOCIALE
A l'audience-Bublique.9rdinaire…d Neuf
Juillet Mil Neuf cent Quatre Vingt Dix Sept;
ENTRE lL'Epicerie de FRANCE représentée par
Ad A,… du Président John Kenne-
dy, Af ; mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes LO, Kamara et Delhaye,avocats
à la Cour à Dakar et Af . ’
D'une part ;
ET :
la dame Ac Aa demeurant
… … … … Af s/c Salomon PAN@8
RY : mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Faye et Sall avocats à la Cour, rue
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présen -
tée par Mes Lo et Kamara avocats à la
Cour agissant au nom et pour le compte
de l'Epicerie de France 7 .
LADITE déclaration enregistrée au crette de la Iroisiême Chambre
de la Cour de Cassation le 26 Juin 1993 et téndant à - ce qu'il plaise
à = la Cour casser l'arrêt en date du 6 janvier 1993 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé le jugement entrepris î
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi et notamment des principes généraux applicables en matiére
civile des articles 96 ensemble avec l'article I0O du CPC et 705 du
décret n°79-L1029 du 5/11/1979 et 396 et 399 du COCC . ; par insuffisance
et défaut de motifs . 7
VU Les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Marguerite
vU la lettre du Greffe en date du 9 Juillet 1993 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
vU le Code du Travail : .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Maîssa DIOUF Conseiller, en son rapport : .
OUI Monsieur Cheikh ridiane FAYE,Avocat énéral Délégué représen-
tant le Ministére Public en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 7 .
A7 Sur le licenciement
Sur le premier moyen pris de l'insuffisance et du défaut de motifs, sans
qu' il soit besoin d'examiner les autres moyens -
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt du six Janvier
1993 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé
Le débouté sur les heures supplémentaires, infirmé pour le surplus
et condamné l'Epicerie de France en la personne de Ab A à payer
à Marguerite fanoury les sommes de 75.000 £rs à N titre de préavis, 368.750
£rs à titre d'indemnité de licenciement, 2.900.000 frs a 3 titre de domma-
ges-intérêts, 261.000 frs a à titre de prime d'ancienneté et ordonné
l'affiliation de Aa â L'IPRES pour compter du ler Janvier 1973
la requérante Epicerie de France soutient au moyen lére branche, que
le juge du fond estime que les prétendues absences de la demanderesse
sont contredites par les déclarations de Ad A contenues dans
sa lettre du 24 Mai 1989 adressée à Marguerite l'anoury, et dont la teneur est de nature à confirmer les déclarations de cette derniére
selon lesquelles cette demande d'explication n'a été qu'un moyen
destiné à se forger des preuves ...", sans aucune motivation alors
que si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, cela
ne le dispense pas pour autant d'articuler une motivation; et seconde
branche, qu'aprés avoir ordonné une enquête sur les æirconstances du
licenciement, le juge du fond malgré les déclarations des témoins,
a abandonné les motifs du Licenciement. fondés sur l'abandon. de poste
et l'absence injustifiée de la dame Aa, sans motivation, substituant
même un autre motif de licenciement pôrtant sur des revendications
salariales :
AITENDU que pour déclarer le licenciement de la dame l'anoury
abusif, la Cour énonce " Attendu que les moyens tirés d'une prétendue
absence injustifiée de la demanderesse sont contredits par les propres
déclarations de Ad A, contenues dans sa lettre du 24 Mai L989,
adressée à la dame Aa aprés la réception de sa réponse à la denande
d'explication, et dont la teneur est de nature à confirmer Les déclara-
tions de celle-ci, selon lesquelles, cette demande d'explication n'a
été qu'un moyen destiné à se forger des preuves pour parfaire un Licen-
ciement intervenu verbalement " ;
Qu'en statuant ainsi, en qualifiant de verbal un licenciement intervenu
suivant une lettre de Licenciement et en n'articulant aucune motivation
sur Les circonstances du licenciement, la @ur n'a pas donné une base
légale à sa décision,par manque de motiÉs ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Qu'il échet de casser !'arrêt attaqué sur œ point ;
2°/ Suc la prime d'anctenneté et l'affiliation à l'IPRES .
Sur le deusiéms moyen ,
ATTENDU qu'il est soutenu au moyen la violation des articles 96,100 du
COCC, 54 du éode du Travail, en ce que la Cour a condamné la demanderesse au pourvoi
à payer à la dame Aa, la orime d'ancienneté et ordonné son affiliation à
L'IPRES à compter de l'année 1973, alors que , selon le protocole d'accord du
23 Juin 1987 qui constitue la Loi des parties, ces droits ont été liquidés de
1973 à 1987, par le versement de la prime d'ancienneté et les côtisations IPRES
diés pour cette période, et les droits antérieurs ont été également payés ;
Qu'en outre, la continuation des contrats en -cours prévue à l'article 54 du CT
a un caractére facultatif, et Ie protocole d'accord qui constitue un nouveau contrat
entre les parties est välable;- ét eñ passant outre, la Cour 'a violé les textes
visés au myen;
Mis, attendu que l'article 37 du CI qui prescrit le mintien du contrat de travail quelle que soit la modification intervenue dans la situation juridique
C'est donc à tort que le pourvoi estire que -la- continuation des contrats en cours prévue à l'article 51 du TT a un caractère ‘facultatif ; en outre les
lois sociales ont un caractére protecteur pour le travailleur et le protocole
qui stipule que la dame Ag " est considérée à partir du OL-5-1987 conme
/ ni emoauchée dans le magasin à la Bé Catégorie ",n'est conforme/à l'esprit, ni à
la lettre de l'article 54 du CT ;
D'où il suit que le myen n'est pas fondé et il échet de rejeter le’ pourvoi sur
énrakacpéitrs” Sr et l'affiliation à l'IPRES ;
ARATIE CASSE et annule l'arrêt du 6 Janvier 1993 , mais uniquement sur le Licencie-
Ts 4 : envois la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mis
5 ps « et an que dessus à laquelle siégeaient :
À > MeÆtenée BARO, Président de Charbre, Président ;
M. Miîssa DIOUF , COngeiller - Rapporteur ;
Mne Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Mnsieur Ae lidiane FAYE, Avocat Général délégué représen-
tant le Mnistére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh DABO, Greffier,
, ET ont signé le présent arrêt, le Président , le Conseiller-Rapporteur,
le Conseiller et le Greffier .
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Miîssa DIOUF Célina — CISSE Abdou R. DA80


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-09;84 ?
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