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09/07/1997 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 1997, 83


Texte (pseudonymisé)
N° 83... REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 9 JUillet 1997 ——— du M. M.
A :
Renée BARO, Président de Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
ue LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
A l'audience Ru©Lique ordinaire du ’Neuf Juillet
par son syndic Amadou Lamine Niang demeurant à
Dakar,67, rue Vincens x Avenue Georges Pompidou
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes LO


et Kamara, avocats à la Cour, 38,rue Ac Ae
Af
Ab D' UNE PARI;
T :
MM . Ad Aa et autres
...

N° 83... REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 9 JUillet 1997 ——— du M. M.
A :
Renée BARO, Président de Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
ue LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
A l'audience Ru©Lique ordinaire du ’Neuf Juillet
par son syndic Amadou Lamine Niang demeurant à
Dakar,67, rue Vincens x Avenue Georges Pompidou
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes LO
et Kamara, avocats à la Cour, 38,rue Ac Ae
Af
Ab D' UNE PARI;
T :
MM . Ad Aa et autres
demeurant à Dakar et Rufisque, mais ayant élu
domicile chez leur mandataire syndical Maguette
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Mes LO st Kamara, avocats à la Cour, agis-
sant au nom et pour le compte de Amadou Lamine
Niang,es QUALITE de syndic de la liquidation
des biens de la B ;
LADITE déclaration enregistrée au grefFe
de la Cour SUPREME» le 24 Avril 1992
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°222 en date du 11 Avril 1990 par lequel la Cour d'Appel
a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le préavis
et les dommages-intérêts î .
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi en statuant ultra petita . ;
- par défaut de réponse au moyen de la prescription . ;
- par dénaturation des faits de la cause ; .
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad
Aa et autres . ;
vu la lettre du Greffe en date du 28 Avril 1992 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
vU le Code du Travail . ’
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
OUI Monsieur Maîssa DIOUF, Conseiller en son rapport ; .
OUI Monsieur Cheikh rIdiane FAYE, Avocat Général délégué représen-
tant le Ministére Public en ses conclusions ’ .
APRES en avoir délioéré conformément à la loi ï .
AITENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°222 du
ll Avril 1990 par lequel la Chamore sociale de la Cour d'Appel a
confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur
le remboursement des côtisations sociales et le préavis, condamnant
la Sté F[ranscam à payer à chacun des travailleurs une indemnité
de préavis à liquider sur état, la requérante Sté B fait
valoir trois moyens de cassation + :
1)- Défaut de réponse au moyen tiré de la prescription
des demandes antérieures à 1931, en ce que la Cour a évoqué ce
moyen sans l'apprécier .
2)- Dénaturation des faits, en ce que la Cour estime
que les demandes des travailleurs sont précisées dans les décomptes
individuels, alors que les demandes de salaire et de congés ne
le sont pas et que même si en appel, les travailleurs ont précisé,
dans leurs conclusions, qu'il s'agissait des salaires du ler Mars
1985 au 31 Décemore 1985, ils n'ont pas indiqué les périodes (années,
mois) relatives aux congés qu'il réclamaient ;
3)- VIolation de la loi, en ce que la Cour a statué ultra
petita en allouant des dommages-intérêts pour résistance abusive
au paiement des salaires et indemnités de rupture, alors que les
travailleurs réclament, dans leurs conclusions du 22 JUillet 1989,
des dommages et intérêts pour la non-délivrance du certificat de
ATTENDU que le pourvoi Formé le 24 Avril 1992 est recevaole,
l'arrêt ayant Sté notifié le 9 Avril 1992 -
Sur le premier moyen :
ATTENDU que l'exception de prescription ayant été soulevée
pour les indemnités de congé remontant pour la pluæpart à 7 ans
antérieurement à la demande, il convient de casser l'arrêt sur
ce point, la Cour ayant évoqué l'exception de prescription mais
sans y répondre ;
ATTENDU que la dénaturation des faits suppose la dénatura-
tion d'un acte écrit ;
Par suite, le pourvoi qui tente de remettre en cause
les faits souverainement appréciés par les juges du £ond pour dire
que la Cour a estimé que les demandes des travailleurs ont été
précisées dans les décomptes individuels, alors que les demandes
de salaire et de congé ne sont pas précisées, surtout pour les
périodes relatives au congé, manque en fait ;
Sur le troisiéme moyen
APTENDU que ce moyen est irrecevable, faute d'intérêt à
agir, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour résistance
abusive, n'étant ni quantifiée, ni portée au dispositif malgré l'admis-
sion du principe aux motiËÉs ;
IL échet de casser l'arrêt mais uniquement sur les indemnités
de congé ;
PAR C=E83 MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 222 du 24 Avril 1992 mais uniquenent sur
les indemnités de congés -
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autre-
ment composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Sénéral prés
rat ET LA0UT ppt 108. Siême, + ; 50 haceu 2e. YF.9@aGgssation, -Shambre,statuant ces B& Mot 4S L. It, on le jugé marge en présent matiére et où prononcé à arrêt la sociale, suite sera par en la de transcrit Cour son l'arrêt ' audience de sur Cassation, attaqué les publique 2 registres . ; troi-
aire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mike anse SARO, Président de Chamore, Président ;
Récovéur M - Missa DIOUF , Conseiller -Rapporteur ;
e /&sLina CISSE, Conseiller ;
présence de M. Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué
le Ministére Puolic et avec l'assistance de Me Abdou
ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-
le Conseiller et le Greffier .
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Lé Greffier
Renée ARO Maîssa DIOUF Célina CISSE Abdou R.DA80


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-09;83 ?
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