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03/07/1997 | SéNéGAL | N°O2/CR/97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1997, O2/CR/97


Texte (pseudonymisé)
N° O2/CR/97
DEMANDEURS
Ae A
et autres.
DEFENDERESSE
La Société National
Ac Ab XY)
RAPPORTEUR
M Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC
Aa C
AUDIENCE
du 12 Juin 1997
LECTURE
du 3 Juillet 1997
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CHAMBRES REUNIES
À l’audience du trois Juillet Mil Neuf cent quatre vingt
dix sept 7
ENTRE : Ae A et 14 autres, ayant pour
conseil Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à
Dakar,
Demandeurs ;
D’une pa

rt,
Et: La Société N.C.R., ayant pour conseil Maître
Ibrahima BEYE, Avocat à la Cour à Dakar,
Défenderesse,
Statuant sur le pourvoi formé...

N° O2/CR/97
DEMANDEURS
Ae A
et autres.
DEFENDERESSE
La Société National
Ac Ab XY)
RAPPORTEUR
M Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC
Aa C
AUDIENCE
du 12 Juin 1997
LECTURE
du 3 Juillet 1997
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CHAMBRES REUNIES
À l’audience du trois Juillet Mil Neuf cent quatre vingt
dix sept 7
ENTRE : Ae A et 14 autres, ayant pour
conseil Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à
Dakar,
Demandeurs ;
D’une part,
Et: La Société N.C.R., ayant pour conseil Maître
Ibrahima BEYE, Avocat à la Cour à Dakar,
Défenderesse,
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe
de la Cour suprême par Maître Guédel NDIAYE,
Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de
Ae A et 14 autres, contre l’arrêt n° 249 du
25 avril 1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour
d’Appel dans un litige les opposant à la Société
National Cash Register (N.C.R) LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller en son rapport,
OUI Monsieur Aa C, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 03 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 relative à la Cour de cassation,
ATTENDU que par arrêt n° 11 du 04 février 1992, la Deuxième Section de la Cour suprême, statuant en matière sociale a ordonné la saisine des Sections
ATTENDU qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation que les demandeurs au pourvoi étaient employés par la société DEKAGE qui, entre autres activités, représentait la marque N.C.R. ; que ladite société a été liquidée le 29 décembre 1982 ; que le syndic a licencié tout le personnel ; qu’alors, la société N.C.R. SENEGAL, créée le 04 août 1982, a repris l’exploitation de sa marque et recruté une partie des travailleurs ;
SUR le moyen unique tiré de la dénaturation des faits et de la violation de l’article 54 du Code du travail en ce que les juges d’appel, pour rejeter les prétentions de Ae A et consorts qui réclamaient à la société N.C.R des arriérés de salaires et ceux à échoir, ont retenu que leurs contrats de travail n’étaient plus en cours au moment où celle-ci reprenait une partie des activités de la Société DEKAGE, leur ancien employeur, alors que la N.C.R., constituée le 04 août 1982 a existé antérieurement à la liquidation de DEKAGE intervenue le 29 décembre 1982 et que les contrats de travail n’ont pris fin que le 31 décembre 1982 ;
MAIS ATTENDU d’une part que, seule l’interprétation d’un écrit peut
faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non
l’interprétation des faits et, d’autre part, qu’en retenant qu’aucune modification
n’est intervenue dans la situation juridique de la société DEKAGE bien que
N.C.R. SENEGAL ait été constituée avant sa liquidation, que le syndic a
licencié tous les travailleurs avant la reprise par la défenderesse d’une partie des
activités de la société DEKAGE et que, dès lors, les contrats de travail n’étaient
plus en cours, l’arrêt attaqué, loin d’avoir violé les dispositions du texte visé au
moyen, en a , au contraire fait une juste application ;
D’OU il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal
fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT toutes Chambres Réunies,
REJETTE le pourvoi de Ae A et autres dirigé contre l’arrêt
n° 249 du 25 avril 1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de
Dakar,
LES CONDAMNE aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu’il sera transerit sur les registres
de la Cour d’appel et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Chambres Réunies en son audience publique des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Ad B, Premier Président, Président,
Mesdames Mireille NDIAYFE, Nicole DIA, Renée BARO, Présidents de Chambre,
Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller - Rapporteur,
Monsieur Ismaïla DIAGNE, Conseiller,
Madame Célina CISSE, Conseiller,
Maître Ibrahima NDOYE, Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.
Le Président Le Greffier en Chef
Ad B Me Ibrahima NDOYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : O2/CR/97
Date de la décision : 03/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-03;o2.cr.97 ?
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