La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1997 | SéNéGAL | N°O1/CR/97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1997, O1/CR/97


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEURS :
Ah Ac X et autres
DEFENDEURS :
AIR AFRIQUE
RAPPORTEUR :
Madame Renée BARO
MINISTERE PUBLIC
M. Af Ab Ae
AUDIENCE :
DU 12 Juin 1997
LECTURE :
DU 3 Juillet 1997
MATIERE
CIVILE AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CHAMBRES REUNIES
A l’Audience du trois juillet mil neuf
cent quatre -vingt dix- sept _
ENTRE : les sieurs Ah Ac
X et 4 AUTRES ayant pour
Conseil Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour à Dakar,
Demandeurs,
D’une part,
ET : La Compagnie Air Afrique, Siège social, Place de lâ

€™Indépendance à Dakar, ayant pour Conseils, Ad Y et GUEYE, Avocats à la Cour à Dakar,
Défenderesse,
VU la loi organique n° 92-...

DEMANDEURS :
Ah Ac X et autres
DEFENDEURS :
AIR AFRIQUE
RAPPORTEUR :
Madame Renée BARO
MINISTERE PUBLIC
M. Af Ab Ae
AUDIENCE :
DU 12 Juin 1997
LECTURE :
DU 3 Juillet 1997
MATIERE
CIVILE AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CHAMBRES REUNIES
A l’Audience du trois juillet mil neuf
cent quatre -vingt dix- sept _
ENTRE : les sieurs Ah Ac
X et 4 AUTRES ayant pour
Conseil Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour à Dakar,
Demandeurs,
D’une part,
ET : La Compagnie Air Afrique, Siège social, Place de l’Indépendance à Dakar, ayant pour Conseils, Ad Y et GUEYE, Avocats à la Cour à Dakar,
Défenderesse,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation
VU les requêtes reçues au Greffe de la
Cour de cassation les 19 Février et 29
Avril 1996 par lesquelles, Maître Doudou NDOYE, Avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de Ah
Ac X, Ag Aa B, Ak A, Ai C et Aj Z, sollicite le rabat des arrêts n°s 84 et 85 rendus par la cour de Cassation, le 6 Avril 1994 ;
2
VU les requêtes reçues au Greffe de la Cour de Cassation les 04 Mars et
30 Avril 1996 par lesquelles le même Avocat, agissant au nom des mêmes
demandeurs, soulève l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 194 du Code
des Obligations Civiles et Commerciales.
VU les mémoires en défense daté.s des 22 Mars et 17 Septembre 1996,
déposé s les mêmes jours par la S.C.P. d’Avocats BOURGI et GUEYE au nom
et pour le compte de la Compagnie Air Afrique ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur l’Avocat Général près la Cour de Cassation en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Joignant les requêtes introduites par les mêmes parties et dirigées contre les
mêmes décisions ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 33 de la loi organique
sur la Cour de cassation
ÆH ATTENDU que l’arrêt n° 84 du 06 Avril 1994 a rejeté le pourvoi formé par
les demandeurs contre l’arrêt n° 959 du 18 Août 1989 de la Cour d’Appel qui
a ordonné la discontinuation des poursuites tendant à la saisie des biens de la
Compagnie Air Afrique ;
@ ATTENDU que l’arrêt n° 85 du 06 Avril 1994 a rejeté le pourvoi fondé sur le
moyen unique pris de la violation de la règle de l’autorité de la chose jugée en
ce que la Cour d’Appel a rendu une décision contraire aux arrêts n° 77 du 07
Juin 1989 et 141 du 18 Octobre 1989 de la Cour suprême ;
M ATTENDU que les moyens soulevés ne visent que l’arrêt n° 84 du 06 Avril
1994,
3
H ATTENDU que les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué d’une part,
d’avoir dénaturé l’ordonnance de référé du 29 Mai 1989 en ce qu’il a
considéré que cette ordonnance avait rejeté la demande de discontinuation des
poursuites implicitement formulée par la Compagnie Air Al et faisait donc
grief à cette partie, alors que la décision du juge des référés répondait
exactement à la demande de la Compagnie qui ne contenait aucune demande
implicite de discontinuation des poursuites, d’autre part, d’avoir méconnu les
dispositions de l’article 194 du code des obligations civiles et commerciales en
ce qu’il a refusé de se prononcer sur le 3°" moyen du pourvoi au motif que les
conclusions visant le moyen relatif à la concession de service public ne sont ni
visées ni produites et que la Cour d’Appel ne les a pas produites, alors que les
dispositions du texte invoqué étant d’ordre public, la Cour de cassation aurait
dû vérifier d’office si la Compagnie était en droit de se prévaloir de
l’interdiction de l’exécution forcée prévue par ledit texte et enfin, d’avoir
méconnu les dispositions de l’article 79 de la Constitution en ce qu’il a omis de
sanctionner la violation dudit article en accordant à la Compagnie le bénéfice
des dispositions de l’article précité alors qu’elles ne sont applicables en
matière de convention internationale que sous réserve de réciprocité ;
& ATTENDU que les moyens produits tendent à faire juger à nouveau les
pourvois en relevant des erreurs qui auraient été commises dans le
raisonnement juridique de la Cour de cassation ;
H MAIS ATTENDU que la procédure de rabat constitue une exception au
principe de l’irrévocabilité des arrêts de la Cour de cassation et n’est recevable
que si l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la
partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour de
cassation,
HD'OU il suit que la requête doit être déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 67
de la loi organique sur la Cour de Cassation.
Æ ATTENDU que les demandeurs soulèvent l’exception d’inconstitutionnalité
de l’article 194 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en exposant
que les arrêts des 18 Août et 22 Décembre 1989 de la Cour d’Appel ont
reconnu le bénéfice des dispositions dudit article à la Compagnie Air Afrique
alors que celle-ci est une entreprise relevant d’une convention internationale et
en vertu de l’article 79 de la Constitution, les stipulations d’une telle
convention ne sont applicables au Sénégal que sous réserve de réciprocité ;
E MAIS ATTENDU que le moyen pris de l’inconstitutionnalité d’une loi ou des
stipulations d’un accord international ne saurait être soulevé à l’occasion d’une
requête en rabat d’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT toutes chambres réunies,
DECLARE irrecevable les requêtes en rabat d’arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à saisir le Conseil Constitutionnel ;
Mets les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation statuant toutes
chambres réunies en son audience publique des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
- Mme Andrésia VAZ, Premier Président , Président,
-Mme Mireille NDIAYE, Président de Chambre,
- Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur,
- M. Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
- Mme Célina CISSE, Conseiller,
- Maître Ibrahima NDOYE, Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Présidents
de Chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Andrésia VAZ
Les Présidents de Chambre
Mireille NDIAYE Renée BARO
Les Conseillers
Célina CISSE
brahima NDOYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : O1/CR/97
Date de la décision : 03/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-03;o1.cr.97 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award