170
Du 2 JUILLET 1997
méoceenrencennennte 455/RG/96
AFFAIRE N°
Héritiers Ac Ai
1° - Ap A
… … Aj Ab
… - SONEES
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +…SIATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE w . : Les héritiers de Ac Ai
représentés par l'Agence Ag dont le
siège social est à Dakar, 4, Rue Am,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et
Koïta, avocats à la Cour . ’
D'UNE PART;
ET . 1° -Le sieur Ap A demeu
rant au n° 21, Rue Ao An à Dakar, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Ba et Tandian,
avocats à la Cour , .
- £ ° - La dame Aj Ab demeu
rant au n° 21, Rue Ao An à Dakar, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Ba et Tandian,
avocats à la Cour ;
3° - La SONEES dont le siège
social est au 97, Avenue Ak Aa,
Immeuble Kébé, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Ah et Guèye, avocats à la Cour . ,
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de gursis à exécution
introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre
1996 par les héritiers de Ac Ai à "la süité"ae-Teur SLA
pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt
n° 444 du 25 octobre 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans —_0es = la cause les opposant à Ap A, Aj Ab
et à la SONEES . ,
LA COUR,
QUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport . ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , . i
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, les héritiers Ac Ai représentés par l'agence
Ag, Mes Af Aj Ae et Ad Al ont,
postérieurement à un pourvoi formé le 30-12-1996 contre ‘*
l'arrêt n° 444 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 25 octo-
bre 1996, saisi la Cour de‘cassation d'une requête aux fins
de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré nul l'exploit
du 30 août 1995 appel des héritiers de Ac Ai et par
vois de conséquence l'appel en cause . ,
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a
été déclaré irrecevable . ,
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution de la décision déférée devenu sans objet , .
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution de l'arrêt n°444 du 25 octobre 1996 ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le corpeilles le Greffier
Mme Nigôle DIA Célina CISSE / Ibrähima”GUEX.