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2 JUILLEY 1997
Du
/RG
Ad A
1° - Ae B
2° - Af Ac
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller ? -
Célina CISSE, Conseiller LA .
Cheikh Tidäiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt dix sept - f
ENTRE - : Le sieur Ad A, Transporteur
demeurant à Aa Ab, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Ibrahima SARR, avocat
à la Cour : .
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . 1 - Le sieur Ae B demeu-
rant à Kaolack quartier Médina , .
2° - La dame Af Ac demeu-
rant Sicap Dieuppeul- villa n° 2791 à Dakar . ’
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 23 décembre 1994 par le
sieur Ad A à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le 14 novembre 1994
contre la procès-verbal d'adjudication rendu
le lO mai 1994 par le tribunal régional de
Dakar dans la cause l'opposant à Ae B
et Af Ac , .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général,
en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la Loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation :
ATTENDU qu'en application de l'article. 16 de la loi
précitée, Ad A ayant pour conseil Me Ibrahima SARR a,
postérieurement à un pourvoi ‘formé le 14-11-1994 contre le
procès-verbal d'adjudication n° 942 du 10-5-1994, saisi la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécu-
tion dudit procès-verbal par ‘lequel le tribunal régional
hors classe de Dakar statuant en matière de criées a adjugé
à Me Guédel Ndiaye pour le compte de dame Af Ac,
l'immeuble objet du TF N° 22°630/DG pour la somme de
i
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi
a été déclaré irrecevable ,
QU'IL n'y a pas Lieu de statuer sur le sursis à
exécution de la décision déférée devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS , .
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à exécu-
tion du procès-verbal d'adjudication n° 942 du 10-5-1994 :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et comerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs : ’
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célinra CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le condeiller le Conseiller le Greffier