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2 JUILLET 1997
Du
AFFAIRE N° soso 370/RG/958 Re Sarre hacer fe stnerageane
Ab B
c/
S.N.R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ° .
Aa A, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller « .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL 8 €
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUbLiquEe. du mercredi deux juillet
mil n sept
ENTRE Le sieur Ab B, Pro fesseur demeurant cité des Professeurs - Vv
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Boubacar Wade avocat à la Cour . ,
Demandeur,
ET . 3 La Société Nationale de Recouvre- ment venant aux obligations de la BNDS : .
Défenderssse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 31 octobre 1996 par Ab
B à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré au greffe de la Cour de cassation
le 31 octobre 1996 contre l'arrêt n° 141 du
11 avril 1996 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige l'opposant à la SNR . ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
-
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions , .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ab B ayant pour conseil Me Boubacar Wade a,
postérieurement à un pourvoi formé le 31-10-1996 contre l'arrêt
n° 141 rendu par la Cour d'appel de dakar le 1l avril 1996,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis
à l'exécution dudit arrêt qui à confirmé en toutes ses dispo-
sitions le jugement rendu le 6: décembre 1994 par le tribural
régional de Dakar . ,
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le requérant
a été déclaré déchu de son pourvoi ;
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis
à exécution devenu sans objet . :
PAR CES MOTIFS -
DI n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécu-
tion de l'arrêt n° 141 du 11 avril 1996 .
CONDAMNE le demandeur aux dépens : .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en sor audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Présidert ;
Aa A, Conseiller-Rapporteur ;
Célira CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.