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2 JUILLET 1997
AFFAIRE N° A13/RG/25—
MAS et FED
c/
Dame X et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me re Nicole DIA, Président ri
Célinra CISSE, Conseiller , -
Oumar SARR, .Auditeur-
Cheikh Tidianre FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PULbLique um let
mil neuf cent quatre vingt dix sept - ,
ENTRE 1° - La Société Mutuelle du Séré-
gal dite MAS, ayant son siège social au 6,
Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
2° - Le Fonds Européen de Dévelop-
pement dit FED, 57, Avenue Ae Ai ,
ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine
Tourkara, avocat à la Cour . ,
d
ET . 1° - Le sieur Dame Sarr, trans-
porteur demeurant au quartier Thierno Kandji
à Aa ès-qualité de sa fille A
Ak X, ayant élu domicile en l'étude de
Me Abdoulaye Oumar Kare, avocat à la Cour ; '
2° - Le sieur Al Ac Ah
demeurant à Guédiawaye, quartier Ab Af
chez Ad X, parcelle n° 110, ayant élu
domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar
Kane, avocat à la Cour , .
4° - Les Assurances La Sécurité Sénégalaise-dites
ASS, rue Le C X Pierre Million à Dakar , .
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à
exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le
14 septembre 1995 ‘par la Mutuelle Agricole du Sénégal et
le Fords Européer de Développement à la suite de leur pour-
voi en cassation contre l'arrêt n° 570 du 16 juin 1995 rendu
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à
Dame Sarr et. autres : .
VU la signification de la requête aux fins de
sursis à exécution aux abfoniours par exploits des 23 et
VU le mémoire er déferse pour le -compte des
défendeurs et tendant au rejiet du pourvoi , .
OUI Monsieur Cheikh Tidiare FAYE,Avocat Général,
i
APRES er avoir délibéré corformément à la loi : .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mnh 1992 sur
la Cour de cassation . ’ à ,.-,: ATTENDU qu'enr-.applicatior de l'article 16 de la
: Loir précitée, la MAS et le FED ayant pour conseil Me
Tourkara Ort postérieurement à ur pourvoi formé le 14 septem-
-bre. 1995 contre l'arrêt n° .570 .rerdu par la Cour d'appel de Dakar le
16 janvier 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le
jugement du tribunal régional de Dakar du 12 octobre 1994
sur la responsabilité et la garantie et réformant partielle-
merñt sur les réparations,condamné le FED sous la garantie de
la MAS à payer à Ak X la somme de 22 650 OOO F, à
Al Ac Ah celle de 2 OOO OOO, outre le rembourse-
ment des frais médicaux et pharmaceutiques pour les sommes
respectives de 795 067 et 247 886 F ;
MAIS ATTENDU que. par -arrêt de ce jour le MAS et
le FED ont été déclarés déchwde leur pourvoi en tant que
dirigé contre Al Ac Ah et Ag Aj ; et que
l'arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il a alloué à
Dame Sarr è&s-qualité de sa fille Ak X 795 067 F à
titre des frais médicaux et pharmaceutiques ;
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis
à exécution deveru sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à
l'exécution de l'arrêt n° 570 du 16 janvier 1995 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
PE AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa- tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer- ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaiert présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ; Prices
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général;
er El: ki “En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Greffier.
Le Président le Conseiller l' Auditeur-Rapporteur le Greffier