La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1997 | SéNéGAL | N°166

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 1997, 166


Texte (pseudonymisé)
166
DU 2 JUILLET 1997
RG/9
Aa B A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mmne Nicole DIA, Président
de chambre, Président - :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller . .
Cheikh Tidianñne FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique. du mercredi deux juillet .
ENTRE * Le sieur Aa B A,
demeurant à Dakar 49, Avenue Lamine Guèye,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et
Guèye, avocats à la Cour . ,

Demandeur,
ET . : La Compagnie Bancaire de l'Afrique
Occidentale dite CBAO, siège social 2, Place
de l'Indépendance...

166
DU 2 JUILLET 1997
RG/9
Aa B A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mmne Nicole DIA, Président
de chambre, Président - :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller . .
Cheikh Tidianñne FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique. du mercredi deux juillet .
ENTRE * Le sieur Aa B A,
demeurant à Dakar 49, Avenue Lamine Guèye,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et
Guèye, avocats à la Cour . ,
Demandeur,
ET . : La Compagnie Bancaire de l'Afrique
Occidentale dite CBAO, siège social 2, Place
de l'Indépendance, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 9 septembre 1996 par Aa
B A à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré au greffe de la Cour de
cassation le 5 septembre 1996 contre l'arrêt
n ° 37 rendu le 13 janvier 1995 par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à le VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en date du lO septembre 1996 , .
VU le mémoire en réponse produit en date du
28 novembre 1996 : .
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ‘
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la Loi
précitée, Aa B A ayant pour conseil Me Ibrahima
Mbodj a, postérieurement à un‘ pourvoi formé le "28-10-1996
contre l'arrêt n° 37 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
13 janvier 1995,saisi la Cour de cassation d'une requête ätix fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le
jugement du tribunal régional de Dakar du 15 juillet 1992
ayant validé à concurrence de 20 OO0O OOO F l'inscription
d'hypothèque conservatoire prise sur le titre foncier n°
20012/DG avec exécution provisoire : .
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens
ne semblent pas sérieux . ’
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 37 du 13 janvier 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge où à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commercia-
le, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le ConseillerfRapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Ni e DIA (NO { Ibrahäfia GUEYE Célina CISSE a Ousmane SARR V


Synthèse
Numéro d'arrêt : 166
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-02;166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award