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DU 2 JUILLET 1997
RG/9
Aa B A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mmne Nicole DIA, Président
de chambre, Président - :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller . .
Cheikh Tidianñne FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique. du mercredi deux juillet .
ENTRE * Le sieur Aa B A,
demeurant à Dakar 49, Avenue Lamine Guèye,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et
Guèye, avocats à la Cour . ,
Demandeur,
ET . : La Compagnie Bancaire de l'Afrique
Occidentale dite CBAO, siège social 2, Place
de l'Indépendance, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 9 septembre 1996 par Aa
B A à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré au greffe de la Cour de
cassation le 5 septembre 1996 contre l'arrêt
n ° 37 rendu le 13 janvier 1995 par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à le VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en date du lO septembre 1996 , .
VU le mémoire en réponse produit en date du
28 novembre 1996 : .
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ‘
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la Loi
précitée, Aa B A ayant pour conseil Me Ibrahima
Mbodj a, postérieurement à un‘ pourvoi formé le "28-10-1996
contre l'arrêt n° 37 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
13 janvier 1995,saisi la Cour de cassation d'une requête ätix fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le
jugement du tribunal régional de Dakar du 15 juillet 1992
ayant validé à concurrence de 20 OO0O OOO F l'inscription
d'hypothèque conservatoire prise sur le titre foncier n°
20012/DG avec exécution provisoire : .
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens
ne semblent pas sérieux . ’
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 37 du 13 janvier 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge où à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commercia-
le, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le ConseillerfRapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Ni e DIA (NO { Ibrahäfia GUEYE Célina CISSE a Ousmane SARR V