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2 JUILLET 1997
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AFFAIRE N° seasavasss
Ab Aa A
1° - Mame Af Ah
2° - Ab Ah
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller L .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE: ET COMMERCIALE
ENTRE Le
demeurant à Dakar, villa n 2794, HLM Nimzatt,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et
Kamara, avocats à la Cour ;
Demandeur,
ET . 1° - La dame Mame Af Ah,
demeurant à Dakar, rue 15 x 18 Médina, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Ag, Sy et
Ly, avocats à la Cour : .
2° - Le sieur Ab Ae, demeu-
rant à Dakar, rue 15 x 18 Médina . ’
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 5 août 1996 par Le sieur
Ab Aa A à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le même jour contre
l'arrêt n° 76 rendu le 16 février 1996 par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
à Mame Af Ah et Ab Ah ,
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane faye, Avocat général,
en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ?
—
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, Ab Aa A ayant pour conseil, Mes Lo et
Ac a, postérieurement à un ipourvoi formé le 5 août 1996
contre l'arrêt n°76 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
16 février 1996, saisi la Cour :de cassation d'une requête aux
fins de sursis à >, l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le
jugement entrepris quant à son ‘expulsion de la villa n° 2794
sis à Ad Ag, mis la SNHLM hors de cause et débouté la
dame Af Ah de sa demande en dommages et intérêts comme
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du pr LE éju-
dice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démon-
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS . :
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 76 du 16 février 1996 . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commercia-
le, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaiant présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur 1e cor plier 1e Greffier
Mme Nico DIA Célina CISSE Lbrahima GUEYE Ousmane SARR