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02/07/1997 | SéNéGAL | N°164

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 1997, 164


Texte (pseudonymisé)
164
DU 2 JUILLET 1997
44/RG/94
AFFAIRE N° … nvocatrrsatsesamepens
Ae B
1° = Af C
2° = Ab Ac
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapparteur
Célina CISSE, Conseiller - ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Chikh Tidiare FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL an
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …… CHAMBRE :STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUbLèique du mercredi deux juillet
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l'étude de Me Ibrahima SARR, Avocat à la Cour; Demandeur,
ET . 1° - Le ...

164
DU 2 JUILLET 1997
44/RG/94
AFFAIRE N° … nvocatrrsatsesamepens
Ae B
1° = Af C
2° = Ab Ac
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapparteur
Célina CISSE, Conseiller - ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Chikh Tidiare FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL an
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …… CHAMBRE :STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUbLèique du mercredi deux juillet
dix sept
ENTRE Le sieur Ae B, demeurant à Aa Ad, ayan
l'étude de Me Ibrahima SARR, Avocat à la Cour; Demandeur,
ET . 1° - Le sieur Af C, demeu- rant à Kaolack, quartier Médina, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour . :
; 2° - La dame Ab Ac,
demeurant à Dakar rue 16 angle Avenue Malick
. Sy, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour . ,
Défendeurs,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 14 novembre 1994 par le sieur
Ae B contre le procès-verbal d'adjudi-
cation en date du 10 mai 1994 du tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant à
Af C et Ab Ac . ’ VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ‘
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploits des 17 et 21 novembre 1994 , .
VU le mémoire en défense pour le compte des défen-
deurs et tendant au rejet du pourvoi : .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . '
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation .
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication déféré
ne statuant sur aucun dire n'est pas un jugement contentieux
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ae B . ,
LE CONDAMNE aux dépens . ’
DIT que le présent arrêt sera imprimé . , qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ‘ .
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le C npeiller le Greffier
Mme cole DIA Célina CISSE roro GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 164
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-02;164 ?
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