La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1997 | SéNéGAL | N°163

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 1997, 163


Texte (pseudonymisé)
Du 2 JUILLET 199
AFFAIRE N°
Aa B
c/
S.N.R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DECRTEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
e sieur Aa B, Professeur demeurant cité des professeurs- villa n° 50
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Boubacar WADE, avocat à la Cour .
Demandeur,
E

T . : La Société Nationale de Recouvre-
ment venue aux droits de la BNDS, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Sarr ...

Du 2 JUILLET 199
AFFAIRE N°
Aa B
c/
S.N.R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DECRTEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
e sieur Aa B, Professeur demeurant cité des professeurs- villa n° 50
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Boubacar WADE, avocat à la Cour .
Demandeur,
ET . : La Société Nationale de Recouvre-
ment venue aux droits de la BNDS, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Sarr et associés,
avocats à la Cour . ,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 31 octobre 1996 par Me Boubacar
Wade, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa B contre l'arrêt
n° 141 du 11 avril 1996 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la SNR ‘ .
VU le certificat attestant la consignation de l'amende nm
signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 31 octobre 1996 de Me Ndèye Beyta DIOP, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la SNR ét tendantau rejet du pourvoi : .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . ,
APRES en avoir déläbéré conformément à la loi . :
VU la loi organique n°; 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que Aa B qui s'est pourvu en cassation
le 31 octobre 1996 n'a consigné l'amende et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement
que le 3 janvier 1997, soit hors du délai d'un mois imparti
par l'article 17 de la loi susvisée ;
QU'EN application de l'alinéa 6 dudit article le
requérant doit donc être déclaré déchu de son pourvoi , .
PAR CES MOTIFS . ,
A Aa B déchu de son pourvoi . ,
LE CONDAMNE aux dépens . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée :
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, COnseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane Faye, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Consfiller le Conseiller le Greffier
Mme Nä#Cole DIA “4 NT GUEYE Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-02;163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award