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02/07/1997 | SéNéGAL | N°162

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 1997, 162


Texte (pseudonymisé)
162
2 JUILLET 1997
454/RG/96
Héritiers Ad A
2° - Ak Ac
3° - SONEES
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, me Nicole DIA, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Cheikh Tidianes FAYE, Avocat
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblaiue du mercredi deux juillet
sentés par l'Agence Af Ae, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koîta,
avocats à la C

our . :
Demandeurs,
ET : 1° - Le sieur Al Aa,
demeurant à dakar 21, Rue Ah Aj, ayant
d élu domicile en L'étud...

162
2 JUILLET 1997
454/RG/96
Héritiers Ad A
2° - Ak Ac
3° - SONEES
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, me Nicole DIA, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Cheikh Tidianes FAYE, Avocat
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblaiue du mercredi deux juillet
sentés par l'Agence Af Ae, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koîta,
avocats à la Cour . :
Demandeurs,
ET : 1° - Le sieur Al Aa,
demeurant à dakar 21, Rue Ah Aj, ayant
d élu domicile en L'étude de Mes Ba et Tandian,
avocats à la Cour , .
-
’ 2° - La dame Ak Ac,
demeurant à Dakar 21, rue Ah Aj, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Ba et Baudin,
avocats à la Cour , .
3° - La SONEES dont le siège
social est à à l'Immeuble Kébé, 97, Avenue
Ai Ab à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ag et Guèye, avocats à
Défendeurs,
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre 1996.
par les héritiers Ad A contre l'arrêt n° 44 rendu le
25 octobre 1996 par la Cour d'appel. de-Dakar-dans le litige
qui les oppose à‘Al Aa , à Ak Ac et à la
SONEES ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploits du 31 décembre 1997 . :
VU les mémoires en défense pour le compte des défen-
deurs et tendant au rejet du pourvoi . :
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat Général, en
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que la requête des héritiers Ad A
n'indique ni leur domicile, ni celui de l'Agence Ae
qui les représente . :
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée,
le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi des héritiers Ad
A ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur ole le coter le Conseiller le Greffier
Mme DIA l Ibrahi a GUEYE Célina CISSE Ousmane SARR
Voies 5. AMXCess. SAS 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 162
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-02;162 ?
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