La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1997 | SéNéGAL | N°161

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 1997, 161


Texte (pseudonymisé)
161
AFFAIRE
Sté B INTERNATIONAL
c/
Sté A C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ‘ .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ne
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience & du mercredi deux juillet
mil neuf cent quatre vingt dix sept . :
ENTRE La Société SOCOPA International
dont le siège social est en France 40-42,
Boulevard Aa Ab, 92112 Clichy Cede

x,
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour , .
Demanderesse,
ET : . La Société A C, ...

161
AFFAIRE
Sté B INTERNATIONAL
c/
Sté A C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ‘ .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ne
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience & du mercredi deux juillet
mil neuf cent quatre vingt dix sept . :
ENTRE La Société SOCOPA International
dont le siège social est en France 40-42,
Boulevard Aa Ab, 92112 Clichy Cedex,
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour , .
Demanderesse,
ET : . La Société A C, siège social 31, rue du Docteur Thèze, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koäta,
avocats à la Cour . ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au gref£e de la Cour de
cassation le 27 septembre 1996 par Me Madické
Niang, avocat à = la Cour, agissant au nom et
pour le compte de SOCOPA International contre
l'arrêt n° 152 du 12 avril 1996 de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à VU 1e certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi au défendeur -par. explôit
du 30 septembre 1996 de Me Oumar Tidiane Diouf, huissier
de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
A C et tendant au rejet du pourvoi . ’
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° (92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que la requête :de la société Socopa Interna-
tional a été signée avec la mention "PO", donc pas par
l'avocat qui est censé l'avoir rédigée . ,
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Socopa
LA CONDAMNE aux dépens ©;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois e&t an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
\


Synthèse
Numéro d'arrêt : 161
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-02;161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award