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AFFAIRE
Sté B INTERNATIONAL
c/
Sté A C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ‘ .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ne
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience & du mercredi deux juillet
mil neuf cent quatre vingt dix sept . :
ENTRE La Société SOCOPA International
dont le siège social est en France 40-42,
Boulevard Aa Ab, 92112 Clichy Cedex,
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour , .
Demanderesse,
ET : . La Société A C, siège social 31, rue du Docteur Thèze, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koäta,
avocats à la Cour . ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au gref£e de la Cour de
cassation le 27 septembre 1996 par Me Madické
Niang, avocat à = la Cour, agissant au nom et
pour le compte de SOCOPA International contre
l'arrêt n° 152 du 12 avril 1996 de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à VU 1e certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi au défendeur -par. explôit
du 30 septembre 1996 de Me Oumar Tidiane Diouf, huissier
de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
A C et tendant au rejet du pourvoi . ’
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° (92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que la requête :de la société Socopa Interna-
tional a été signée avec la mention "PO", donc pas par
l'avocat qui est censé l'avoir rédigée . ,
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Socopa
LA CONDAMNE aux dépens ©;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois e&t an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
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