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02/07/1997 | SéNéGAL | N°160

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 1997, 160


Texte (pseudonymisé)
‘vu le certificat attestant la consignation 2
de l'amende VU la signification du pourvoi au défendeur par. _
exploit du 6 avril 1990 de Me Assane Diène, huissier de
“VU le mémoire en réponse pr té pour le compte de
Ae Aa et tendant au rejet du pourvoi , .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . ,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ,
Vu la loi organique e° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ’
VU l'ordonna

nce n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
|
Su...

‘vu le certificat attestant la consignation 2
de l'amende VU la signification du pourvoi au défendeur par. _
exploit du 6 avril 1990 de Me Assane Diène, huissier de
“VU le mémoire en réponse pr té pour le compte de
Ae Aa et tendant au rejet du pourvoi , .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . ,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ,
Vu la loi organique e° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ’
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
|
Sur l'irrecevabäilité du pourvoi soulevée par le
ATTENDU qu'il est reproché à la requête de n'avoir
pas indiqué les nom et domicile du défendeur ;
ATTENDU qu'il ressort de l'examen de celle-cà que
la mention "Issa, Conseiller à la Cour d'appel de Dakar, Cap
Ac, Palais de Justice, a été ajoutée sur trois des quatre
exemplaires produits, en lettres manuscrites, à une date vu le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par. -—
exploit’ du 6 avril 1990 de Me Assane Diène, huissier de
“ VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Ae Aa et tendant au rejet du pourvoi , .
LA COUR,
-
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions . ,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ‘ .
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ’
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le
ATTENDU qu'àl est reproché à à la requête de n'avoir
pas indiqué les nom et domicile du défendeur : .
ATTENDU qu'il ressort de l'examen de celle-ci que
la mention "Issa, Conseiller à la Cour d'appel de Dakar, Cap
Ac, Palais de Justice, a été ajoutée sur trois des quatre
exemplaires produits, en lettres manuscrites, à une date QU'EN application de l'article 45 de l'ordonnance
susvisée, il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable;
PAR CES MOTIFS .
DECLARE irrecevable le pourvoi de la SENELEC ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présnt arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président :
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseillér et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le ç nseiller le Greffier
Mme NigÔle DIA Célina CISSE ; Ab A Ad B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 160
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-02;160 ?
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