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02/07/1997 | SéNéGAL | N°158

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 1997, 158


Texte (pseudonymisé)
158
2 JUILLET 1997
DU
AFFAIRE N°- 153/RG/2I..
Ae B
Dame Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ° .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller .
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
cen ep
ENTRE - Le sieur Ae B, Comptable
demeurant villa n° 1913, Sicap Liberté III à
Dakar, élisant domicile … l'étude de Me
Kabaz, avocat à la Cour ;
Demandeur,

D'UNE PART , .
ET . : La dame Ac A, domici-
liée Aa Ab 3 à Dakar, élisant domici
le en l'étude de Mes Ad et Preira, ...

158
2 JUILLET 1997
DU
AFFAIRE N°- 153/RG/2I..
Ae B
Dame Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ° .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller .
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
cen ep
ENTRE - Le sieur Ae B, Comptable
demeurant villa n° 1913, Sicap Liberté III à
Dakar, élisant domicile … l'étude de Me
Kabaz, avocat à la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART , .
ET . : La dame Ac A, domici-
liée Aa Ab 3 à Dakar, élisant domici
le en l'étude de Mes Ad et Preira, avocats
à la Cour . ,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 16 mai 1991 par Me Samir Kabaz,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ae B contre le jugement
n° 490 du 13 février 1991 rendu par le tribu-
nal régional de Dakar dans la cause l'opposant
à la dame Ac A . ,
VU la signification du pourvoi -au- défendeur. par di
exploit du 23 mai 1991 de Me Mamadou Sall, huissier de justice;
VU“le mémoire en réponse présénté”pour le compte de
LA COUR:
OUI Monsieur Cheikh T'idians FAYE, Avocat général,
APRES‘ én’avoir délibéré conformément à la loi . ‘
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême . :
ATTENDU que par l'arrêt déféré, le tribunal régional de Dakar, ‘statuant en appel a débouté Ae B de toutes
ses demandes, fins et conclusions et l'a coñdamné à payer à la dame Ac A la somme de 60 OOO F à 2 titre de dommages
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 9, 12 et 13 du Code des obligations civiles et commercialesen ce
que le juge d'appel a admis comme étant constant le fait que
la dame Matos avait reconnu avoir anclCaissé la somme de 500 OOO!
que lui avait remise Latrilhe, tout en déniant à ce dernier la possibilité de prouver que cette remise d'argent constituait
non pas une libéralité, mais un prêt conformément aux disposi-
tions des articles 12 et 13 susvisés :
MAIS ATTENDU que -c'est-dans l'exercice de leur pouvoir
souverain pour constater les faits et apprécier les éléments de
preuve soumis à leur examen qu les -juges du fond ont pu considé-
rer à juste titre comme. une Libéralité.la.somme de 500 000 F
remise suivant chèque par Latrilhe à la dame Matos, celle-ci
n'ayant pas à rapporter la preuve- d'une quelconque libération
puisqu'elle n'a jamais reconnu être débitrice de Latrilhe, et
.ce dernier. étant de son.côté dans l'impossibilité de prouver
l'existence de la dette conformément à l'alinéa 1 de l'article
9, le chèque n'étant qu'un instrument de paiement :;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur. le deuxième. moyes. tiré de la violation des arti-
cles 14, 15 et 16 du Code des obligations civileset commerciales
en ce: que le juge d'appel a retenu le principe de l'article 14
aux termes duquel il doit être passé acte devant notaire ou
sous signatures privées de toutes conventions dont l'objet
excède 20 OOO F sans pour autant relever l'exception visée par
l'article 15 et ses modalités d'application établis par l'article
16 ;
MAIS ATTENDU que, sous couvert de ce grief, le moyen
.ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines
des juges du, fond ; © ‘
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
Surl8 troisième moyen tiré de la violation de
l'article 542 du Code des Obligations civiles et commerciales
.en ce que le juge d'appel a énoncé qu'en. l'espèce Latrilhe n'a
produit aucune preuve écrite de la convention de prêt qui aurait été passée entre lui et la dame Matos ni même un commencement
de preuve par écrit défini à l'article 16 du Code des obläga-
tions civiles et commerciales, alors que Latrilhe a toujours
soutenu que le prêt consenti à la dame Matos était matérialisé
Z par l'établissement du chèque SGBS qui constitue sans équivoque
= ® un commencement de preuve par écrit . l'autorisant , à , prouver
5 ë l'existence du contrat de prêt notamment par témoin en vertu
> «+ MAIS ATTENDU que ce moyen qui n'a pas été invoqué
devant les juges. du fond est nouveau et. que, .mélangé de fait
et de droit, il est irrecevable devañt la Cour de cassation ;
@ “PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ae B ;
LE :CONDAMNE ‘aùx ‘dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
® DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
A transerit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge où à la suite.de la décision attaquée ;° 7
® o AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
5 8 deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en = a son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
n Ë et'où étaient présents Mesdames. et Messieurs :
& © Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
f Célina CISSE, Conseiller ;
9 Ç 5 Cheikh TIdiane FAYE, Avocat général ;
3 La Ousmane SARR, Greffier.
2 5 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
mn \ Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 158
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-02;158 ?
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