La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1997 | SéNéGAL | N°157

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 1997, 157


Texte (pseudonymisé)
157
Du SE 2 JUILLET 1997
82/RG/90
AFFAIRE N° antasserensesansinceascemencanpeeuee
AFRICAMER
c/
1° -SOCOPAO
2° -AFRIDAK
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole Det erarPareP DIA, Président
chambre Président-Rapporteur .
Célina CISSE, Conseiller -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffäier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi deux juillet
mil neuf cent quatre vingt dix sept

ège
socia s au quai pêche axa , ayan élu
domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye,
avocats...

157
Du SE 2 JUILLET 1997
82/RG/90
AFFAIRE N° antasserensesansinceascemencanpeeuee
AFRICAMER
c/
1° -SOCOPAO
2° -AFRIDAK
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole Det erarPareP DIA, Président
chambre Président-Rapporteur .
Célina CISSE, Conseiller -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffäier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi deux juillet
mil neuf cent quatre vingt dix sept
ège
socia s au quai pêche axa , ayan élu
domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye,
avocats à la Cour . ,
Demanderesse,
ET . : 1° - La Société SOCOPAO-SENEGAL,
dont le siège social est au 47, Avenue Albert
| Sarraut, ayant élu domicile en l'étude de
d
Mes Baîdalaye Kane et de Birame Ndiémé Sakho,
avocats à la Cour , .
2° - La Société "Armement Frigo-
rifique Dakarois" dite AFRIDAK, dont le siège
social est au 8, Rue Ab Aa Ac,
ayant élu domicile en l'étude de Me Baîdalaye
Kane et de Birame Ndiémé Sakho, avocats à la
Défenderesses,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue
au greffe de la Cour suprême le 20 avril 1990 par ia société
AFRICAMER contre l'arrêt n 239 rendu Ie-16 février 1990 pat
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à = la SOCOPAO
et à AFRIDAK . :
VU le certificat attéstant la Consgination de l'amende de pourvoi :;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploitsdes 23 et 26 avril 1990 de Me Assane Diène, huissier de
VU les mémoires en défense pour le conpte des défen-
deresses et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport . , i
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
en ses conclusions ‘ .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ’
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour de cassation . ’
ATTENDU que l'article 820 du Code de procédure civil
dispose en son dernier alinéa . : "Il ne peut y avoir recours
en cassation que contre les jugements des tribunaux rendus
soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral" ATTENDU que l'arrêt déféré a été rendu sur appei
d'un jugement ayant statué sur l'opposition formée par
A à la sentence arbitrale du 17 avril 1989 revêtue
de la formule exécutoire le 18 avril 1989 ;
QU'IL n'est donc pas susceptible de pourvoi :
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société AFRICAMER
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera °
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou 1
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Mme Nipûle DIA Célina CISSE ve; “À pa à GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 157
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-02;157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award