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02/07/1997 | SéNéGAL | N°156

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 1997, 156


Texte (pseudonymisé)
156
Du 2.JUILLET 1997
214/RG/95
AFFAIRE N° musérereetemnenieseseracndesateuvenennes
MAS et FED
c/
Dame SARR ET AUTRES
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Oélina CISSE, Conseiller - G
Oumar SARR, Auditeur-
Rapporteur ‘ -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi deux juillet
tre gt x sept
ENTRE

1° - La Société Mutuelle A ole
du Sénégal dite MAS, ayant son sièg akar
6, Avenue Roume, ayant élu domicile en ...

156
Du 2.JUILLET 1997
214/RG/95
AFFAIRE N° musérereetemnenieseseracndesateuvenennes
MAS et FED
c/
Dame SARR ET AUTRES
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Oélina CISSE, Conseiller - G
Oumar SARR, Auditeur-
Rapporteur ‘ -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi deux juillet
tre gt x sept
ENTRE 1° - La Société Mutuelle A ole
du Sénégal dite MAS, ayant son sièg akar
6, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude
de Me Tounkara, avocat à la Cour . ,
2° « Le Fond EUropéen de Dévelop-
pement dit FED, 57,Avenue Ab Ah,
ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine
Tounkara, avocat à la Cour . ,
Demandeurs,
d D'UNE PART , .
ET . 1° - Le sieur Dame Sarr, Transpor-
teur demeurant au quartier Thierno Kandji à
Am ès-qualité de sa fille mineur Ae
Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me
Abdoulaye Oumar Kane,avocat à la Cour . '
2° - Le sieur Af Al Aj
demeurant à Guédiawaye, quartier Aa Ai
chez Ad Ac, parcelle n° 110, ayant élu
domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane
avocat à la Cour L .
3° - Le sieur An Ag, Mécanicien demeurant à
Thiès, quartier Cité Lamy s/c Penda Top . ;
4° - Les Assurances La Sécurité Sénégalaise dites
ASS, rue Le Dantec x Pierre Million à Dakar , .
Défendéurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour de cassation le L4 février 1995 par
la Société Mutuelle Agricole du Sénégal dite MAS et par le
Fonds Européen de Développement, dit FED contre l'arrêt n 570
rendu le 16 juin 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause les opposant à = Dame Sarr et autres : .
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 21 septembre 1995 de: Me Amadou Fall Ndiaye, huissier
de justice à Dakar . , ‘
et autres vu et le tendant mémoire au en rejet réponse du pourvoi pour le . ’ ‘compte de Dame Sarr RA
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport : .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général en - 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation :
ATTENDU que par l'arrêt critiqué, la Cour d'appel a
confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar du 12 octobre
. 1994 sur la responsabilité et la garantie, et réformant partiel-
lement sur les réparations, a condamné le FED sous la garantie
de la Mutuelle Agricole du Sénégal à payer à Dame Sarr és-qualité
de sa fille Ae Ac la somme de 22 650 OOO F, et à Af Al
Aj celle de 2 OOO OOO F à titre de domamges-intérêts toutes
causes et préjudice confondues, et en outre, à titre de rembour-
sement des frais médicaux et pharmaceutiques les sommes respec-
tives de 795 067 F et 247 886 F ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que contrairement aux allégations des défen-
deurs, . la requête de pourvoi produite au dossierest signée;
que par contre les significations faites à Af Al Ak et
An Ag, par actes séparés, ne sont pas produites ;
qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable, mais les
demandeurs déchus de leur recours en tant que dirigé contre les
susnommés ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles
259, 260 et 262 du Code Cima en ce que la Cour d'appel a procédé
à une réparation intégrale du préjudice par application des dispo
sitions de la loi nationale alors qu'elle devait appliquer les
nouvelles dispositions du Code Cima, entré en vigueur depuis lé
15 février 1995 et qui institue une indemnisation forfaitaire ;
MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 279 du Code
Cima "les dispositions des articles 200 et 278 entrent en vigueur sans
délai. Elles s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas
donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les KO" parties.
Toutefois, elles n'ont pas d'effet rétroactif en ce qui ‘concerne l'application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du présent Code" ;
QUE l'effet immédiat de la loi nouvelle ne concerne que l'instance en cours devant les juridictions du fond, les
décisions déférées à la Cour de cassation étant, :à l'exception de celles visées à l'article 16 alinéa l de la loi organique,
ï QUE pour exercer son contrôle, là Coûr de câssätion doit rechercher si Le Code. était applicable dans l'ordre juridi- que interne au moment où la juridiction statuait, avec cette
restriction que pour les articles 200 dernier alinéa et 206
à 211 c'est la situation juridique qui doit être postérieure
à l'entrée en Vigueur du Code ;
T ATTENDU qu'en application des articles 59 du traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des Assu- rances dans -les Etats ‘africains, 77 et 79 de la constitution du Sénégal, et 4 de la loi n° 70-14 du 6 février 1970, le Code
Cima est applicable ‘au Sénégal à compter du 5 novembre 1995,
‘lendemain du dépôt au Secrétariat Général ‘du Gouvernement du
Journal officiel contenant le traité ;
“ QUE là présente décision ayant été rendue le 16 jan- vier 1995, les juges ‘du ‘fond n'avaient pas à faire application des ‘artiélYes visés au moyen ; mie ;
D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;
‘Sur le second moyen en sa première branche pris du
défaut de motifs en ce que le juge d'appel a confirmé la déci- sion du premier juge quant au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques alors que celui-ci n'avait pas indiqué les éléments sur lesquels il s'était fondé pour évaluer lesdits
frais ;
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que selon ce texte les jugements doivent être
motivés, à peine de nullité ;
ATTENDU qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée
comme de celui du jugement confirmé sur ce point que ni le pre-
mier juge ni le juge d'appel n'ont justifié les sommes allouées
à Dame Sarr ès-qualité de sa fille Ae Ac au titre des frais
médicaux et pharmaceutiques ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu dexaminer la seconde branche du second
moyen ;
DECLARE le pourvoi recevable :
DECLARE la Mutuelle Agricole du Sénégal et le Fonds
Européen de Développement déchus de leur pourvoi en tant que
dirigé contre Af Al Aj et An Ag ;
CASSE et annule l'arrêt n° 570 du 16-6-1995 mais seule-
ment en ce qu'il a alloué à Dame Sarr ès-qualité de sa fille
Ae Ac la somme de 795 067 F à titre de remboursement des
frais médicaux et pharmaceutiques, et pour être statué à nouveau
dans la limite de la cassation prononcée, renvoie la cause et les
parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé parle Président, le Coneiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.
Le Président le Conseiller 21" Auditewr-Rapporteur le Greffier
Célina CISSE Oumar SARR Ousmane ÉARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-02;156 ?
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