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25/06/1997 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 1997, 82


Texte (pseudonymisé)
du 25 juin 199]
DEMANDEUR
- Renée BARO,Président Je
- Me Abdou Razakh DABO,Greffie REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
vinot cinq juin mil neuf cent quatre vinot ENTRE Le sieur Ac Z demeurant à Dakar
Parcelles ASSAINIES Unité 7,villa n) 248 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
C
NDIAYE,Avocat à la Cour,73 bis,rue Amadou As-
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
ET: La SONACOS-E.1.D.,32-36,rue du

Dr CALMETTE
ÉUE rer RENTE étant ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa
A et Associés,A...

du 25 juin 199]
DEMANDEUR
- Renée BARO,Président Je
- Me Abdou Razakh DABO,Greffie REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
vinot cinq juin mil neuf cent quatre vinot ENTRE Le sieur Ac Z demeurant à Dakar
Parcelles ASSAINIES Unité 7,villa n) 248 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
C
NDIAYE,Avocat à la Cour,73 bis,rue Amadou As-
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
ET: La SONACOS-E.1.D.,32-36,rue du Dr CALMETTE
ÉUE rer RENTE étant ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa
A et Associés,Avocats à la Cour,33,avenue
B Ad Ab X,Dakar ;
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Guédel NDIAYE,Avocat à la Cour,agissant au nom et pour le compte de Ac Z ;
LADITE déclaration en registée au oreffe de la Cour Je Cas- sation le 1 décembre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser l'arrêt n° 231 en date du 14 avril 1992 par lequel
la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par
Ac Z ;
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a été pris en viola-
tion des dispositions des articles 222 al 2 et 228 al 3 du Code du travail ; Jdénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du oreffe en date du 12 décembre 1994 portant
notification de la déclaration Jde pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la
LEDIT mémoire enregistré au oreffe Je la Cour Je Cassation le
28 février 1996 et tendant au rejet Ju pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92.25 Ju 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation
LA COUR
QUI Madame Renée BARO,Président de chambre,en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général délégué,re- présentant le ministère public,en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
RSA al 2 et FEU 2 28 GE al SIT 3 du NE CODE TU DU TRAVAIL KAVAIE ECO et VENATURATION DENATURATION DES DES FAITS=- FAITS- ATTENDU que Bodjel FALLrepésenté par Me Guédel NDIAYE,Avocat à
la Cour,ayant relevé appel le 12 janvier 1989 du jugement rendu
contradictoirement le 29 août 1988 qui l'a Jébouté de ses Jeman-
des dirigées contre son employeur,LA SONACOS,la Cour d'appel a
déclaré cet appel irrecevable pour avoir été formalisé hors délai ;
ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 222 al 2 et 228:al 3'du Code du travail en ce que
pour déclarer irrecevable l'appel formé par FALL et son conseil
elle a consideré que le délai d'appel de 15 jours imparti par
l'article 228 avait commencé à courir pour compter du prononcé
du jugement alors qu'au sens des:textes visés au moyen,le délai
court à compter de la signification du jugement pour les parties
qui n'étaient pas représentées au moment du prononcé du jugement
et dont l'absence s'explique par le fait qu'après Je multiples
renvois de l'affaire,elles n'avaient pas été avisées Je la date
à laquelle le jugement serait prononcé; que d'autre part,le Je-
mandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir Jénaturé les faits en
affirmant que les différents renvois Jont l'affaire avait été
l'objet l'avaient été à Jes Jates fixes alors qu'il ressort des
mentions portées sur la couverture du dossier qu'il y a eu entre
aut&,un renvoi sine die le 6 novembre 1986,un délibéré rabattu
et un transfert à une autre section le 30 juillet 1987 ;
MAIS ATTENDU qu'en vertu des dispositions combinées des arti- cles 222 al 2 et 228 al 3,le délai de 15 jours pour faire appel
ne court de la sionification que lorsque les parties non-représen- tées ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du ju-
gement rendu contradictoirement n'ont pas été avisées de la date
à laquelle le jugement serail prononcé ;
ATTENDU qu'en l'espèce Ac Z qui étaient représenté
par son avocat Me Guédel NDIAYE,Jevant le tribunal,ne peut invo- quer les dispositions des textes visés au moyen ,lesquels ne
: Concernent que les parties non-représentées ou assistées ;
; QU'il s'ensuit que l'argumentation du Jemandeur sur ce point À doit être rejetée,étant observé qu'il est indifférent dès lors
at que l'affaire ait fait ou non l'objet de plusieurs renvois comme ; A Je prorogations de Jélibérés et d'un tranfert à une “Section ;
QU' il échet donc de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE le pourvoi formé le 2 décembre :1994 par Ac Z
contre l'arrêt n° 231 rendu le 14 avril 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'appel Je Dakar ;
DIT qu' à la diligence Je Monsieur le Procureur général près
la Cour de Cassation le présent arrêt sera trancrit sur les regis- tres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Jde Cassation,troisième chambre statuant en matière sociale,en son audience publique ordi-
ARATIS -M. Ae Y,
SN, gay eut - 6 =) -Mme EN présence Célina CISSE,Conseillers de Monsieur Cheikh ; Tidiane FAYE,Avocat général
Z IÉlégué représentant le ministère public et avec l'assistance de
LE PRESIDENT-RAPPORT UR "LES CONSEILLERS LE/GREFFIER
Renée BARO Ae Y Célina CISSE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 25/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-25;82 ?
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