du 25 JUIn 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Prés
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE REPUBLIQUE *… DU SENEGAL …
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIE CHAMBRE EN MAITERE
SOCIALE
Juin ML Neuf Cnt Quatre Vingt Dix Sept
à Dakar, Patte d'Oie Builders n° A 37 mais ayant élu
domicile en l'étude de M Guédel NDiaye, Avocat à la Cour
73 bis, rue Aa Ah A, Dakar . ?
& u T : La SONAM, 6, avenue Ad Ac Ag,
ayant élu domicile en l'étude de M Myacine founkara,
Avocat à la Cour, 19, rue Aa Ae Ai, Dakar ; 1
D’ AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe
de la Cour Suprême le 8 Mai 1992 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°107
en date du 19 Mars 1991 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ge faisant, attendu que l'arrêt attaqué
a dénaturé les faits î pêché par insuffisance
et contrariété de motifs et violé l'article 14
paragraphe 2 de la C.C.N,I. :
VU l'arrêt attaqué - 5
VU les piéces produites et jointes au dossier : 7
VU la lettre du Greffe en date du 1} Mai 1992 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . î
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SONAM . ?
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 10 Juillet
1992 et tendant au rejet du pourvoi : .
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de Aa B;
Ledit mémoire enregistré au Greffe le 16 Novembre 1992 et tendant à -
adjuger au mémorant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.
VU le Code du Travail :
VU la loi organique n°92=25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Monsieur. Miissa DIOUF, Conseiller en son rapport . ’
OUI Monsieur Cheikh fidiane FAYE, Avocat Général délégué représen-
tant le Ministére Public en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément. à la loi ; .
Sur le moyen d'office pris de.la violation de l'article 12 de la Conven-
tion Collective Nationale Interprofessionnelle, en ce que la Cour a
déclaré le licenciement de Aa B légitime, alors que son contrat
de travail a subi une modification substantielle sans son consentement ;
ATTENDU que le pourvoi formé le 8 Mai 1992 est recevable l'arrêt
ayant été notifié le 24 Avril 1992, conformément à = l'article 87 bis
de l'Ordonnance du 3 Septembre 1960 : .
ATTENDU que l'article 56 al 3 de la loi organique sur la Cour
de Cassation dispose que " Si la Cour de Cassation reléve dans la déci-
sion attaquée une violation de la loi qui n'a pas été invoquée, elle
doit la soulever d'office n .
ATTENDU que l'article 12 de la Convention Collecrive Nationale
Interprofessionnelle dispose que - ” toute modification de caractére individuel apporté à l'un des éléments du contrat du travail, doit,
au préalable faite l'objet d'une notification écrite au travailleur;
Pour des raisons tenant à l'incapacité physique du travailleur, à
la situation économique ou à la réorganisation de l'entreprise,l'em-
ployeur peut proposer à un salarié une modification de son contrat
de travail emportant réduction de certains avantages -
Si le salarié donne une acceptation de principe, cette modifica-
tion ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalant à la
période de préavis -
Si 1@ travailleur refuse cette modification, la rupture du con-
trat de travail sera considéré*comme résultant de l'initiative de
ATTENDU que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement de
LY légitime, énonce l'opportunité d'envoyer un travailleur en sta-
ge de formation professionnelle dans le but d'une promotion sociale”
et économique de l'entreprise est une prérogative que le réglement
accorde à l'employeur qui n'a pas besoin d'obtenir l'assentigment du
travailleur ; qu'il est tout à fait loisible à l'employeur de modi-
fier les conditions et la nature du stage préalablement notifié....,
qu'il appartenait sans doute à LY de poursuivre le stage de formation
décidé par l'employeur jusqu'à son terme et ensuite, à son tour, de
voir avec l' employeur les modalités et les conditions de son affec-
tation à Bamako éventuellement les raisons personnelles et familiales
qui ne l'autorisent pas à rejoindre son poste d'affectation ;.... que
le re£us de rejoindre Bamako ne présente aucun intérêt dans le cas
de l'espéce , ".....
Qu'en statuant ainsi, alors que Aa B était engagé en qualité
d'adjoint au Chef du département Contentieux de la Société suivant
lettre de la Sonam du 13 Avril 1982, qu'il était envoyé en stage
+ de trois mois en France, dans le cadre de ses fonctions ‘ + Au 10 Janvier
/ 1985 l'informe qu'il -est nommé Chef de Bureau de souscription au Mali
Qu'ensuite à Bamako, suite à l'agrément obtenu dans ce pays et que son stage
l'employeur par sera réorienté en conséquence pour se poursuivre à la Mutuelle Géné-
lettre as) rale Française . Accidents, ; au Mans, et portera sur la production j et
gestion d'un bureau de souscription, avec une durée de gûatre à cinq
AD mois, la Cour qui méconnait la modification substantielie du contrat de travail de LY sans son consentement, emportant même modification du stage
selon la lettre de licenciement du 4 Mrs 1985, a violé le texte visé au moyen : d'où il suit que sa décision mérite cassation ;
PAR CS MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 107 du 19 Mars 1991 de la Cour d'Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Couc d'Appel autrement composée ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés la Cour de Cas-
sation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour’ d'Appel en
es " “an statuant que dessus en matiére à lamælle sociale, siégeaient en son audience : publique ordinaire des jour, mis et
“’Mns Renée BARO, Président de Chambre, -Président ;-
; Me Maîssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
présence de Mnsieur Cheikn lidiane FAYE, Avocat Général délégué repré- Ab Af et avéc l'assistance de M Abdou Razakh DABO, Greffier
-cC % +ET ont ‘signé le présent arrêt, -le'Président , le Conseiller-Rapporteur,
C D U > eo Conseiller et le Greffier .
Le Président Le Conseiller - Rapporteur Le Conseiller