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25/06/1997 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 1997, 80


Texte (pseudonymisé)
du 25 JUin 1997
DEMANDEUR :
Présents
Renée SARO, Président de
Me Abdou Razakh DABO,
Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme CHAMBRE Statuant en matiére
Sociale
A l’audience BubLique ordinaire du Mrer VIngt
Cinq JUIN M[L Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept
a dame Aa Ae Ag demeurant respectivement
ux HLM I Villa n° 136 et à la rue 19 x 22 médina
akar; mais

ayant élu domicile en l'étude de
Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis
rue Amadou Assane NDoye, Dakar . ;
...

du 25 JUin 1997
DEMANDEUR :
Présents
Renée SARO, Président de
Me Abdou Razakh DABO,
Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme CHAMBRE Statuant en matiére
Sociale
A l’audience BubLique ordinaire du Mrer VIngt
Cinq JUIN M[L Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept
a dame Aa Ae Ag demeurant respectivement
ux HLM I Villa n° 136 et à la rue 19 x 22 médina
akar; mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis
rue Amadou Assane NDoye, Dakar . ;
D' UNE PART;
e T : : la SOCOTEC SENEGAL SARL existant
encore sous la raison sociale SSIC, 38, rue
Wagane Diouf, représentée par An B
syndic, 13, rue Ah Ak, fakar, ayant
élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara
Avocat à la Cour ,19 avenue Ai Ab Ap,
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par «Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour,agissant
au nom et pour le compte de Ac Af
et Aa Ae Ag . ;
ladite déclaration enregistrée au Greffe
de la Cour syprem le 30 Avril 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n°86 en date du 25 Février 1992 par par lequel la Cour d'Appel a déclaré le licenciement de Mne Aa
Ae Ag légitime, a débvoutée de ses indemnités de rupture,réduit
à 3.000.000 de frs les dommages-intérêts alloués à Fall et rejeté
les demandes relatives aux justifications et à l'I.G.V . ?
ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de l'article 417 paragraphe 2 alinéas 1-2--et 3 du Code du Travail
insuffisance et contrariété de motifs ’ . défaut de base Iégale aosence
de motifs et violation des articles 51 al 7 du Code du Travail et
6 al 3 de la Loi n 84-19 du 2 février 1984 fixant. l'organisation
VU l'arrêt attaqué f
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense
pour la SOCOTEC - SENEGAL . ;
VU la lettre du Gre£fe en date du 5 Mai 1992
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
vu le Code du fravail . ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 Mai 1992 sur
COUR
OUI Monsieur Maîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant
le Ministére public, en ses conclusions ’
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur les trois premiers moyens réunis pour cause de conrexité ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°86 du 25 février 1992,par
lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a déclaré légitime le Licenciement
de la dame Aa Ag, abusif, celui de Ac Af, condammé la Société SOCOTEC
à payer à Aîda la somme de 159.023 £rs titre de salaire du ler Octobre au 14
Novembre 1989, de 106.023 £rs à titre de congés, à Am Af, la somme de
286.980 frs à titre d'indemité de congé, de 430.470 frs à titre d'indemité de
préavis, de 358.725 £rs titre d'indemité de licenciement,et de 3.000.000 frs
à titre de D.I. pour licenciement abusif, les requérants Fall et Ag font
valoir que ler myen : Violation de l'article 47 paragraphe 2 al 1 et 2 et 3 du CI, en ce
que la Cour a déclaré le licenciement de Aîda légitime alors que la lettre de licencie
ment du 10 Novembre 1989 ne contient aucun motif, les mtifs du licenciement étant
suspendus ;
2°- Insuffisance et contrariété de motifs, en ce qu la Cour, pour déclarer le licen-
ciement de Aîda légitime, ne vise que la copie de la plainte pour coups et blessures
volontaires et la sommation extra- judiciaire réclamant la restitution par Afda
des clefs à l'employeur, ce qui ne suffit pas à établir la réalité des faits qui
sont contestés ;- en outre le licenciement de Ac Af est déclaré. abusif,
alors que tous les deux sont licenciés dans les mêmes termes, ce qui est contradictoi-
re ;
3°- Défaut de base légale, en ce qu la Cour a débouté Aîda de ses indemités de
rupture sur la base de la faute grave alors que seule la faute lourde est privatrice
de ces indemités suivant l'article 30 de la Convention Collective Nationale Inter-
professionnelle et la jurispruderce ;
Attendu que l'article 47 paragraphe 2 al 1 et 2 du Code du Travail est
relatif au licenciement opéré par la procédure du préavis, l'article 3 du même Code,
à l'interdiction äu travail forcé et l'article 30 de la CCNI, à la privation des
indemités de rupture pour faute lourde 1
Mis attendu que l'article 49 al 2 du Code du Travail dispose que " Cepen-
dant, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous
réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravi-
té de la faute " ; qu'en outre, les juges ‘du fond apprécient souverainement les
faits du litige ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de Aïda légitime, et celui de
Mhamadou abusif, la Cour, aprés examen des lettres du 10 Novembre 1989,estime que
celles-ci sont préparatoires et que les bonnes lettresde Licenciement sont celles
du 14 Novembre 1989 aux termes desquelles, Aîda et Fall sont licerciés pour voie
de fait, abandon de poste, injures graves et comportement irrespectueux à l'encontre
d'un supérieur hiérarchique ; analysant ces motifs, la Cour, examinant d'une part
la plainte du 14 Novembre 1989 adressée par Aj Ao au Procureur de la République
contre Aîda qui, aux termes de cette plainte, l'a agressé, déchiré sa chemise et
arraché ses clefs et d'autre part la sommation. établie par M Al Ad huissier
de justice demandant la restitution des clefs, à estimé que " la gravité des faits
légitime le licenciement de Aa Ag sans paiement des indemités de rupture",
et a relevé qu l'employeur " n'articule aucun grief précis " à l'encontre de
Mhamadou ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour, appréciant souverainement les faits, n'a
pas violé les textes visés au moyen d'autant qu'elle retient à l'encontre de Afda
la faute lourde de l'article 19 al 2 du Code du Travail, en orécisant. que la gravité
de la faute est privatrice des indemités de returs,- —-—-——————_
et la Cour re se contredit pas en justifiant le caractére abusif du licencie-
ment de Fall par l'absence de griefs à son encontre alors qu'il en existe à l'encontre
de Aïda suivant les piéces du dossier ;
Sur le 4° moyen : Attendu qu l'article 51 du Code du Travail dispose
que " le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en, général, de tous
les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice
yeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services,
de l'âge du travailleur et des aroits acquis à quelque titre que ce soit " ;
Attendu qu viole te texte, la Cour qui, pour réduire les dommages- intérêts
se contente d'énoncer que " Considérant que la Cour estime que la somme de 3.000.000
de frs ( trois millions ) répare le préjudice de Ac Af " ;
PAR CES - MIIFS
Casse et annule l'arrêt n°.86 du 25 février 1992, mais uniquement sur les
Renvoie ; cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composés, /oour y être statu Dit qu'à la diligence de Monsieur le Brocureur Général prés la Cour de Cassa- à nouæau ;
: tion le présent arrêt sera trapscrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre,
statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus, à laquelle siégeaient : Mne Renée BARO, Président de Chambre, Président;
M Mîissa DIOUF, Conseiller- Rapporteur ; Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Mnsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué ,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier
&£t ont signé le présent arrêt, le Président , le Conseiller- Rapporteur le Conseiller et le GrefFier ;
Le Président Le Conseiller - Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Renée BARO Miîssa DIOUF Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 25/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-25;80 ?
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