La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 1997, 79


Texte (pseudonymisé)
N° 79
du 25 Juin 1997
DEMANDEUR :
Mnes et M
ent de Renée BARO, Présid
Chambre, Président - ’ caca
Me Abdou Ra zakh DABO,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Ci Dix Sept;
DEMEURANT à Dakar, 7. avenue Ah Ac,mais
ayant élu domicile en l'étude de Mes Faye et
sali, avocats à la Cour, 3, r

ue Amadou Lakhsane
NDoye, Dakar î
LANDIE demeurant … Dakar, mais ayant élu domici-
le en l'étude de Me Guédel NDia...

N° 79
du 25 Juin 1997
DEMANDEUR :
Mnes et M
ent de Renée BARO, Présid
Chambre, Président - ’ caca
Me Abdou Ra zakh DABO,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Ci Dix Sept;
DEMEURANT à Dakar, 7. avenue Ah Ac,mais
ayant élu domicile en l'étude de Mes Faye et
sali, avocats à la Cour, 3, rue Amadou Lakhsane
NDoye, Dakar î
LANDIE demeurant … Dakar, mais ayant élu domici-
le en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la
Cour, 73 bis, rue Aa Ai A, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Amadou Sall avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Madame Af Ae;
ladité déclaration enregistrée au greffe
de la Cour SUPREME le 14 Avril 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 257 en date du 22 Mai 1991 par lequel
la Cour d'Appel a,réformant le jugement entrepri:
alloué à chacun des requis diverses sommes
à titre de dommages-intérêts pour licenciement
abusif et en application des dispositions des
articles 55 et 55 du Code du Travail ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de Ia Loi, par insuffisance de motifs, manque de base légale et a
statué ultra petita ; .
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ?
VU la lettre du greffe en date du 22 Avril 1992 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . :
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ab
C et Ag X . ?
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour.de Cassation le 17
Août 1992 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Eode du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
LA COUR ll
OUI Monsieur Maîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ; .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué repré-
sentant le Ministére Public, en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à A la loi . ;
Sur les trois moyens réunis pris pour insuffisance de motifs, violatio
de l'article 395 du Code des Obligations Civiles et Commerciâles,
mauvaise interprétation de l'article 51 du Code du Traail, décision
ultra petita, en ce que la Cour d'Appel a rejeté la vente aux motifs
que les documents justificatifs de cette vente n'étaient pas produits,
notamment l'acte notarié et le journal d'annonces légales, alors
que la preuve de la vente est Libre au sens de l'article 395 du COCC,
la Cour a mal interprêté l'article 54.du CT en fondant la rupture
du contrat sur les dispositions. de l'article 47 du CT, relativement
à la réorganisation interne de l'entreprise, alors qu'il s'agit de
la vente du fonds de Commerce conformément à la lettre de licenciement enfin la Cour a statué ultra petita en accordant des sommes d'argent,
alors que les travailleurs ont d'abord demandé leur réintégration;
Attendu que le pourvoi est recevable, étant .formé le 14
Avril 1992 et la signification de l'arrêt faite le ler Avril 1992;
Attendu que le sieur Ab C et dame Ag
X, employés à l'Hôtel de Paris de Ad depuis le 2 JUin
1987,ont été licenciés le 30 Avril 1989 pour vente du fonds de
Commerce.
qu'en cause d'appel, ils demandent la confirmation du jugement en
ce qu'il a déclaré le Licenciement abusif, leur allouant diverses
sommes d'argent ainsi que l'octroi du titre de voyage Dakar- Paris;
AFTENDU que l''article 395 du COCC dispose que : " la vente du fondjde Commerce
se forme et se prouve librement .
Cependant elle doit être constatée par un acte écrit et
enregistré” être publiée et inscrite au registre de Commerce ." ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement abusi£f,en
déclarant la vente de fonds de Commerce non établie, allouant diver-
ses sommes, ainsi qu'un titre de voyage Dakar- Paris, la Cour d'Appel.
énonce Attendu qu'il est particuliérement important de noter
qu'en la cause, Dame Mochet n'a versé au dossier, tant en premiére
instance qu'en appel, aucun document attestant ou même susceptible
de faire croire qu'elle a réellement vendu au sieur Despres l'Hôtel
de Paris où étaient employés les intimés alors et surtout que la
preuve d'une vente ne présente aucune difficulté, que cette attitude,
est éminemment surprenante de lapart de l'appelante qui allégue
un acte notarié et une publication dans un journal d'annonces légales
mais sans jamais les produire ; ..... " -
; - Qu'en statuant ainsi, faisant usage de son pôuvoir souve-
rain d'appréciation sur les Faits et en écartant l'application 1
de l'article 54 du Code du Travail relatif à la modification juridi-,;,
que dans la situation de l'employeur( vente dans Le cas de l'espéce) ” 1pA ,ù | ‘ la Cour a suffisamment motivé sa décision et n'a æ#s violé les
£ textes visés au moyen, ni dénaturé les faits et le grie£ d'avoir
statué ultra petita, manque en fait ;
D'où il suit qu'il échet de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 14 Avril 1992 contre l'arrêt n° 257
du 22 Mai 1991 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassa-
tion le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, -jugé.et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme charbre sta- tuanit en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M Mîssa DIOUF, Conseiller, Rapporteur ;
Mæ Célina CISSÉ , Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh lidiane FAYE, Avocat Général délégué représen-
tant le Mnistére Public et avec l'assistance de M Aodou Razakh DASO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- Rapporteur Le Conseiller f Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 25/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-25;79 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award