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25/06/1997 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 1997, 78


Texte (pseudonymisé)
du 25 juin 1997
DEMANDEUR :
S.S.F.D.
Célina CISS&, Conseillers;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCTALE,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix-sept
ENTRE : La Société Sénégalaise de Faorication et de
Distribution sise à Dakar, km 10-Route de Rufisque mais
ayant élu domicile en l'étude de M Aîssata Tall SALL,
Avocat à la Cour,152,avenue Ac B, Dakar ;
D'une

part ;
ET: M Ae A demeurant à la rw 11, Mdina
DBakar,chez Aa C,mais ayant élu domicile en
l'étude de M Ibrahim...

du 25 juin 1997
DEMANDEUR :
S.S.F.D.
Célina CISS&, Conseillers;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCTALE,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix-sept
ENTRE : La Société Sénégalaise de Faorication et de
Distribution sise à Dakar, km 10-Route de Rufisque mais
ayant élu domicile en l'étude de M Aîssata Tall SALL,
Avocat à la Cour,152,avenue Ac B, Dakar ;
D'une part ;
ET: M Ae A demeurant à la rw 11, Mdina
DBakar,chez Aa C,mais ayant élu domicile en
l'étude de M Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, 24,avenue
Ad Ab X, Dakar ;
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Ms AISSATA TALL SALL,Avocat à la Cour,agissant au nom
et pour le compte de la S.S.F.D. . 7 j AA LADITE déclaration enregistrée au greffe de la cour Suprême le 2 avril 1992 et tendant à = ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 543 en date du 17 décembre 1991 par lequel la Cour d'appel a pure-
ment et simplement confirmé le jugement querellé ; :
CE FAISANT,attendu que l'arrêt attaqué a été pris : :
-par défaut de réponses aux moyens de l'appel et par manque de base légale;
-par dénaturation des faits - ;
VU l'arrêt attaqué . ï
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ae A . ï
-
VU la lettre du greffe en date du 7 avril 1992 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
COUR ,
OUI Monsieur Maîssa DIOUF, Conseiller,en son rapport ’ .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général délégué, représentant
le ministère public,en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMNT A LA LOI
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 543 du 17 décembre
1991,par lequel la chambre sociale de la Cour d'appel a confirmé le jugement
suivant lequel la Société de Fabrication et de Distribution dite S.S.F.D. est
condamnée à 3, payer à Ae A diverses sommes au titre de l'indemité
de préavis,de licenciement,de rappel différenciel de salaire,de congé et de
dommages-intérêts pour licenciement abusif, déboutant des heures supplémentaires,
la Société requérante fait valoir deux moyens de cassation : :
1)-Défaut de réponses au x moyens d'appel et manque de base légale,en ce que
la Cour se contente de confirmer 4e jugement et de faire état de ce que le
premier juge avait procédé à = une enquête contradictoire,alors qu'elle a gardé
le silence sur le résultat de l'enquête qui a prouvé les fautes commises par
l'employé, les absences répétées et reconnues par A et un témoin et le
j D manque d'hygiène, A laissant la machine à crème entre des mains étrangères;
2)-Dénaturation des faits,en ce que la Cour parle d'abañon de poste alors
qu'il s'agit d'absences répétées ; que la lettre de Licenciement soulève des
fautes graves sans pour autant les spécifier mais qu'il résulte de la déposition
de témoin que A s'absentait ;
ATTENDU que le pourvoi est recevable, l'arrêt n'ayant pas été notifié
à la requérante ;
ATTENDU que Ae A était engagé le ler octobre 1977 en
qualité de vendeur de crème glacée par la S.S.F.D. qui lui reproche des fautes
graves sans pour autant les spécifier dans la lettre de licenciement du 11
août 1984 ;
SUR LE PREMER MOYEN-
ATTENDU que le juge du fond apprécie souverainement les faits et la
portée des moyens qui lui sont soumis ; ;
M\S AITENDU que la Cour,pour déclarer le licenciement légitime relève
que :"l'abandon de poste ou les absences répétées doivent être dûment prouvées.. ;
CONSIDERANT que dans le cas soumis à l'appréciation de la Cour,le
premier juge,après avoir entendu les parties et les témoins produits,a, par
des motifs pertinents que la Cour adopte,estimé que l'employeur n'a pas administré
la preuve des motifs avancés pour justifier le licenciement de A ; ..."
Q'en statuant ainsi,la Cour a répondu aux moyens d'appel et donné
une base légale à sa décision en estimant que l'employeur n'a pas rapporte
la preuve d'un juste motif de licenciement, preuve qui lui incombe d'ailleurs
aux termes de l'article 51 du Code du travail ; d'oû il suit que le moyen n'est
pas fondé ;
AITENDU que la dénaturation des faits sagesse la dénaturation
des termes clairs et précis d'un écrit ;
MAIS AITENDU qu'en reprochant à la Cour de faire état d'abandon de
poste alors qu'il s'agit d'absences répétées,et en soutenant qu'il résulte
du procès-verbal d'enquête que le témoin vendeur de journaux entendu a déclaré
que A s'absentait, le pourvoi ne satisfait pas aux conditions de la dénatura-
tion des faits ; d'oû il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOFIFS ,
REJETTE le pourvoi formé le 2 avril 1992 contre l'arrêt n°543 du
17 décembre 1991 de la Charbre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
DIT qu' à la diligence de * Mnsieur le Procureur général près la Cour
de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge où à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en matière sociale,en son audience publique ordinaire des jour,mois
et an que dessus à laquelle siègeaient :
_Mre Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
-M Maîssa DIOUF, Conseiller-rapporteur :
- Mwæ Célina CISSE, Conseiller ;
EN présence de Mnsieur’ Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général délégué, repré- sentant le ministère public et avec l'assistance de M Abdou Razakh DABO, Greffier; ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conséiller et’ le Greffier .
LE PRESIDENT LE CONSEILLLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFLER
Renée 8 îssa DIOUF Célina CISSE ÂBâou Razakh


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 25/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-25;78 ?
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