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Du 18 JUIN 1997
300/RG 196
Ab Aa C
c/
scp Ndoye et Ac
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Ne Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller ti -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE # UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi dix huit juin
mil neuf cent quatre vingt dix sept -
E Le sieur Ab Aa C, demeu-
rant à Dakar rue 60 x 65, Gueule Tapée, ayant
élu domicile en l'étude de Me Aïîssata Tall
sall, avocat à la Cour ;
Demandeur,
ET . : La SCP Ndoye et Ndoye, 18, Rue
Raffenel à Dakar . ‘
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursi
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le ll septembre 1996 par le sieur
Ab Aa C à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 4 septembre 1996 contre
l'ordonnance n° 181 rendue le 5 juillet 1996
par le Premier Président de la Cour d'appel
de Dakar dans le litige qui l'oppose à la SCP
Ndoye et Ndoye , .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport . :
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
général, en ses conclusions ’ .
VU ia loi organique n° 92-25 du 30 rai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de
la loi précitée, Ab Aa C ayant pour conseil Me
Aîssata Tall Sall a, postérieurement à un pourvoi formé
le 5 juillet 1996 par le Premier Président de la Cour
d'appel de Dakar, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de ladite ordonnance qui
a déclaré irrecevable en la forme l'opposition de Amadou
Sam wWagne, et définitives !les ordonnances de taxe du
Bâtonnier de l'ordre des Avocats rendues sous les numéros
06/87 et 07/87 en date du 6-7-1987 . , ,
MAIS ATTENDU: que par arrêt de ce jour le
pourvoi a été rejeté . ,
QUE le sursis à l'exécution de l'ordonnance
attaquée est donc devenue ‘sans objet , .
PAR CES MOTIFS ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis
à l'exécution de l'ordonnance n° 187 PP-CA du 5 juillet
CONDAMNE le demandeur aux dépens , .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en
marge ou à la suite de la décision attaquée :
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général;
Ndèye Macoura Diop, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Condeiller le Conseiller le Greffier
j rbranislé curtE Célina CISSE Ndèy coura
Mme Ni e DIA