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Ab Aa B
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Ac A
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur - nd
Célina CISSE, Conseiller - ‘
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
Po REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PU que du mercredi dix huit_juän
mil neuf cent quatre vingt Leuneteteamennire dix mere sept aeafenareeee esnemsaee eme
ENTRE . Le sieur Ab Aa B,
demeurant à Dakar 56 bis, rue Jules Ferry,
ler étage, ayant élu domicile en l'étude de
Me Mamadou Diaw, avocat à la Cour . ,
Demandeur,
ET . : La dame Ac A, domicäàliée
à Dakar Rond-Point Jet-d'Eau, appartement
n ° G19 - 2é Etage . ‘
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 24 décembre 1996 par le sieur
Ab Aa B à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le même jour contre | l'arrêt n° 440 du 25 octobre 1996 rendu par |
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à la dame Ac A . ,
LA COUR,
OUI Moñsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en
_APRES en avoir délibéré conformément à Ja loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ab Aa B ayant pour conseil Me Mamadou
Diaw a, postérieurement à un pourvoi formé le 24-12-1996
contre l'arrêt n° 440 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
25-10-1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux £ins
de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a ordonné son expul-
sion des lieux par lui loués : ,
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens
ne semblent pas sérieux : . que le caractère irréparable du pré-
judice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est.égale-
ment pas démontré . ,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS , .
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt n° 440 du 25-10-1996 . ,
CONDAMNE le demandeur aux dépens , .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que *
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Mme Le Ni Président e DIA le Conseilles-Rapporteur st le SE - CISSE Ndèy le noter acoura ‘
DIOP