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233/RG/96
AFFAIRE N°
Ad Ac B
c/
Ab B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président , -
Célina CISSE, Conseiller-
Rapporteur - ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller - CG
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura Diop, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE .+—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du.mercredi.dix.huit.juin
mil mouf cent quatre vingt dix sept - -
demeurant à Dakar, 9, Avenue Ae Aa,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré
Clédor Ly, avocat à la Cour , .
Demandeur,
ET . : Le sieur Ab B, Administra-
teur de Société, demeurant à Dakar-villa n°
13/B - Zone B, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Kanjo et Koîta, avocats à la Cour : °
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassatäon le ler août 1996 par le sieur
Ad Ac B à la suite de son
pourvoi en cassation enregistré le même jour
contre l'arrêt n° 248 rendu le 10 mars 1995
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Ab B ;
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport , .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en
‘APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ‘
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ad Ac B ayant pour conseil Me Ciré
Clédor Ly a, postérieurement à un pourvoi formé le 1-8-96
contre l'arrêt n° 248 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
10 mars 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fàns de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en
toutes ses dispositions le jugement du tribunal régional de
Dakar du 21-9-1990 l'ayant condamné à payer à à Ab B
le somme de ll 204 O94 F conformément à son engagement unilaté-
ral contenu dans la correspondance du 3 mai 1988, outre les
intérêts de droit à compter du jugement et la somme de 500 OOOF
à titre de dommages-intérêts pour appel abusif : .
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice
qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré . ’
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS . ,
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt n° 248 du 10 mars 1995 . :
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée :
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, E
en son audience publique tenue les jours, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller :;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général :
Ndèye Macoura Diop, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le P ésident le Conseiller-Rapporteur
Mme NigOle DIA Célina CISSE