La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1997 | SéNéGAL | N°151

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 1997, 151


Texte (pseudonymisé)
151
DU 18 JUIN 1997
RG
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Ibahima GUEYE, Conseiller nm .
Célina CISSE, Conseiiier -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du te mercredi RE dix a huit juin
mil £ centquatre vingt dix se
demeurant à Dakar, rue Moussé Diop, ayant élu
domicile

en + 1 ‘étude de Me Konaté et Preira,
avocats à la Cour , .
Demanderesse,
ET : . Le sieur Ab Ae, demeurant
à ...

151
DU 18 JUIN 1997
RG
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Ibahima GUEYE, Conseiller nm .
Célina CISSE, Conseiiier -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du te mercredi RE dix a huit juin
mil £ centquatre vingt dix se
demeurant à Dakar, rue Moussé Diop, ayant élu
domicile en + 1 ‘étude de Me Konaté et Preira,
avocats à la Cour , .
Demanderesse,
ET : . Le sieur Ab Ae, demeurant
à Dakar, 39, Rue Mohamed V , .
Défendeur,
STATUANT sur ie pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 18 décembre 1996 par Mes Ac
et Preire, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Aa Ad contre le
jugement n° 328 du 17 juin 1996 rendu par le
tribunal départemental de Dakar dans la cause
l'opposant au sieur Ab Ae , .
LA COUR, 0
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU que le jugement du tribunal départemental de Dakar contre lequel la dame Aa Ad s'est pourvue en
cassation a été rendu en premier ressort et n'est donc pas une décision susceptible de pourvoi , .
i
i
PAR CES MOTIFS : .
DECLARE irrecevable Le pourvoi de la dame Aa Ad . : LA CONDAMNE aux dépens . :
DIT que le présent arrêt sera imprimé , . qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal départemental de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée , .
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs : .
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur . '
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; .
Célina CISSE, Conseiller . ;
Ndèye Cheikh Macoura Tidiane DIOP, FAYE, * Greffier. Avocat général . , #& 7 - HF En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Mme BA le copies . GUEYE | le Célina en CISSE | Ndèye le Greffier DIOP Macoura


Synthèse
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-18;151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award